JORF n°0080 du 4 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 17 mars 2008 portant création de la voie aérienne G 393 en France métropolitaine

NOR: DEVA0774040A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 393, en France métropolitaine.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comprend deux tronçons sont définies ci-après :

I. ― Tronçon 1

(A l'exclusion de la région terminale de contrôle [TMA]

Toulouse lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

43° 46' 27'' N, 002° 52' 09''E - AFRIC ;

43° 42' 54,3'' N, 002° 01' 47,6'' E - FINOT.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

I. ― Tronçon 2

(A l'exclusion de la région terminale de contrôle [TMA]

Toulouse lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :

43° 42' 54,3'' N, 002° 01' 47,6'' E - FINOT ;

43° 40' 51,0'' N, 001° 18' 35,3'' W - Toulouse-Blagnac VOR-DME (TOU).

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :

― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'arrêté du 24 octobre 2000 portant création de la voie aérienne G 393 en France métropolitaine est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées

chargé de la sous-direction

de la sécurité et de l'espace aérien,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin