Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 34, en France métropolitaine.
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte sept tronçons, sont définies ci-après :
I. ― Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
50° 06' 00'' N, 000° 00' 00'' E - SITET ;
49° 41' 00'' N, 000° 09' 48'' E - ETRAT.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. ― Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49° 41' 00'' N, 000° 09' 48'' E - ETRAT ;
49° 18' 38,7'' N, 000° 18' 45,8'' E - DEAUVILLE Saint-Gatien VOR (DVL) ;
49° 06' 12'' N, 000° 24' 07'' E - LISEU.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure :
― niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R 10 est active ;
― niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R 10 n'est pas active.
III. ― Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
49° 06' 12'' N, 000° 24' 07'' E - LISEU ;
48° 47' 26,2'' N, 000° 31' 49'' E - L'AIGLE VOR (LGL).
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. ― Tronçon 4
(A l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48° 47' 26,2'' N, 000° 31' 49'' E - L'AIGLE VOR (LGL) ;
48° 29' 45'' N, 000° 38' 54'' E - BOBSA ;
48° 15' 11'' N, 000° 44' 40'' E - BENAR ;
47° 59' 35'' N, 000° 50' 48'' E - KOVAK ;
47° 50' 14'' N, 000° 54' 26'' E - VANAD.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
― niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre les points 48° 47' 26,2'' N, 000° 31' 49'' E - L'AIGLE VOR (LGL) et 48° 15' 11'' N, 000° 44' 40'' E - BENAR ;
― niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre les points 48° 15' 11'' N, 000° 44' 40'' E - BENAR et 47° 50' 14'' N, 000° 54' 26'' E - VANAD.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
V. ― Tronçon 5
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47° 50' 14'' N, 000° 54' 26'' E - VANAD ;
47° 25' 44,1'' N, 001° 03' 52,0'' E - AMBOISE VOR-DME (AMB).
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
― niveau de vol 55 (1 700 mètres) lorsque la S/CTA1 TOURS n'est pas active ;
― niveau de vol 125 (3 800 mètres) lorsque la S/CTA1 TOURS est active.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
VI. ― Tronçon 6
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47° 25' 44,1'' N, 001° 03' 52,0'' E - AMBOISE VOR-DME (AMB) ;
47° 10' 00'' N, 001° 03' 30'' E - limite de FIR.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
VII. ― Tronçon 7
(A l'exclusion des TMA Limoges, Aquitaine et Toulouse
lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47° 10' 00'' N, 001° 03' 30'' E - limite de FIR ;
45° 48' 57,3'' N, 001° 01' 32,1'' E - VOR-DME « LMG » ;
43° 53' 16,9'' N, 000° 52' 22,3'' E - VOR-DME « AGN ».
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
L'arrêté du 28 novembre 2006 portant création de la voie aérienne A 34 en France métropolitaine est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées
chargé de la sous-direction
de la sécurité et de l'espace aérien,
G. Mantoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin