JORF n°0080 du 4 avril 2008    J.O. disponibles

Résultat d'une délibération relatif à la convention conclue le 10 juin 2003 avec la société TPS Star

NOR: CSAX0805009X

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Par délibération du 12 février 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 5 à la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société TPS STAR, d'autre part. Ce projet a été signé par les parties le 12 mars 2008.

L'avenant n° 5 à la convention précitée figure en annexe.

La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

A V E N A N T

N° 5 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TPS STAR, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TPS STAR

Il a été convenu ce qui suit :

Article unique

Les stipulations de la convention susvisée sont remplacées par les stipulations figurant dans l'annexe ci-jointe.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 12 mars 2008.

Pour l'éditeur :

Le représentant de la société titulaire,

R. Belmer

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

A N N E X E

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TPS STAR, CI-APRÈS DENOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TPS STAR

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.

En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

Première partie

Objet de la convention et présentation de l'éditeur

Article 1-1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TPS Star et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.

L'éditeur édite un service de télévision dénommé TPS Star à caractère national et composé de trois programmes dénommés TPS Star, TPS Star 2 et TPS Star 3, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :

― TPS Star, programme par voie hertzienne en mode numérique, diffusé simultanément et intégralement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

― TPS Star 2 et TPS Star 3, diffusés ou distribués exclusivement hors du territoire métropolitain et uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

TPS Star est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

Chaque année, avant le 31 octobre, l'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel tous les éléments permettant à ce dernier de déterminer si TPS Star peut être regardé, pour l'année suivante, comme un service de cinéma de premières exclusivités, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret précité. Cette reconnaissance est effectuée au vu des engagements d'acquisitions d'œuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, qu'il a souscrits en vue d'une diffusion de ces œuvres en première exclusivité.

Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de TPS Star 2 et TPS Star 3 peut être composée de programmes différents du programme principal TPS Star. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.Article 1-2

L'éditeur

A la date de signature de l'avenant n° 5, l'éditeur est une société en nom collectif, dénommée TPS Star, au capital social de 7 500 €, immatriculée le 5 mars 2002 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 441 090 974. Son siège social est situé au 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux Cedex.

Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :

― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;

― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.

Deuxième partie

Stipulations générales

I. ― Diffusion et distribution du service

A. ― Du programme TPS Star

Article 2-1-1

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiées.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système que lui-même et son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.

L'éditeur indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2-1-2

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 30 septembre 1986, et en fonction des engagements pris par l'éditeur, la diffusion du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assurée auprès de 95 % de la population française, selon le calendrier et les modalités prévues par la décision n° 2007-478 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2-1-3

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. ― Des programmes TPS Star 2 et TPS Star 3

Article 2-1-4

Diffusion

Les programmes dénommés TPS Star 2 et TPS Star 3 sont destinés à être diffusés ou distribués exclusivement hors du territoire métropolitain et uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

C. ― Du service TPS Star

Article 2-1-5

Distribution du service

Les programmes TPS Star, TPS Star 2 et TPS Star 3 font l'objet d'un abonnement spécifique, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6-2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, des accords qu'il conclut pour la diffusion ou la distribution de son service avec les distributeurs commerciaux de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi, l'éditeur lui communique, à titre confidentiel, une copie des accords visés à l'alinéa précédent.

II. ― Obligations générales

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.

L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.Article 2-2-3

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2-2-5

Respect des horaires et de la programmation

L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :

― événement nouveau lié à l'actualité ;

― problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;

― décision de justice ;

― incident technique ;

― intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;

― contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.

L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées au premier alinéa.

III. ― Obligations déontologiques

Article 2-3-1

Principe général

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-2

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.

L'éditeur transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-3

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.

Article 2-3-4

Droits de la personne

La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.

L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur veille en particulier :

― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;

― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.

L'éditeur fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-6

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-7

Témoignage de mineurs

Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer).

Article 2-3-8

Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.

L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.

Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes professionnels.

L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de micro-trottoir ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-9

Indépendance de l'information

L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.

Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-10

Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, en premier lieu, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, en second lieu, au secret de la vie privée et, en dernier lieu, à l'anonymat des mineurs délinquants.

L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-11

Information des producteurs

L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence

Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005.

Le nombre de diffusions et de rediffusions de programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans) ne peut excéder 52 par an. La diffusion de ces programmes doit être conforme aux dispositions des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans ce domaine. A la date de signature de l'avenant n° 5, le texte en vigueur est la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.

Aucun film de catégorie V n'est diffusé sur TPS Star 2 et TPS Star 3.

Troisième partie

Stipulations particulières

I. ― Programmes

Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation

Le service TPS Star est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et, le cas échéant, un service de cinéma de premières exclusivités, dans les conditions prévues à l'article 1-1 de la présente convention. Sa programmation est complétée par des événements sportifs, des séries, des téléfilms et des magazines sur le cinéma et le sport.

En particulier, le programme TPS Star diffuse un volume hebdomadaire de contenus sportifs dans le respect de l'engagement 22 pris devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et ce pour la durée de cet accord. Le texte de cet engagement figure en annexe 1 bis.

Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de TPS Star 2 et de TPS Star 3 peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.

L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

La durée quotidienne du programme est en moyenne de vingt heures, de 7 heures à 3 heures du matin. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la présente convention.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des caractéristiques définies au présent article.

Article 3-1-2

Plages en clair

Sur le programme TPS Star, la durée hebdomadaire des plages en clair est comprise entre dix heures et vingt-cinq heures. Leur diffusion ne peut avoir lieu que le matin, à la mi-journée ou en avant-soirée. Aucune plage en clair ne peut excéder une durée de deux heures consécutives du lundi au vendredi et une durée de trois heures consécutives le samedi et le dimanche.

Sur les programmes TPS Star 2 et TPS Star 3, les éventuelles plages en clair sont diffusées du lundi au dimanche entre 19 h 50 et 21 heures.

Article 3-1-3

Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur s'engage à rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, par des dispositifs adaptés définis en concertation avec les associations représentatives, et en particulier aux heures de grande écoute, 40 % sur le programme TPS Star et 20 % sur les programmes TPS Star 2 et TPS Star 3 de ses émissions, hors écrans publicitaires, à compter de l'année 2010, en s'attachant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant à la présente convention sera alors signé, en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes.

La cession ultérieure à tout autre éditeur de tout programme que l'éditeur a sous-titré devra inclure le sous-titrage.

Article 3-1-4

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ne peuvent comporter des messages publicitaires, à l'exception de messages publicitaires concernant le secteur du cinéma. Les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent comporter aucun message publicitaire.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes consécutives). Ces proportions sont respectées, respectivement, pour les programmes diffusés en clair et pour les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.

Article 3-1-5

Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-6

Téléachat

S'il programme des émissions de téléachat, l'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté, notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.

II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, pour chacun de ses programmes, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

Toutefois, durant les deux premières années à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, ces proportions sont fixées, au minimum, respectivement à 56 % et 58 % pour les œuvres européennes ainsi qu'à 35 % et 38 % pour les œuvres d'expression originale française.

Les proportions mentionnées aux deux précédents alinéas doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-2-2

Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur a choisi de consacrer annuellement moins de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles prévues à l'article 24 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001, pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Article 3-2-3

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

Quotas d'œuvres cinématographiques européennes

et d'expression originale française

L'éditeur réserve, pour chacun de ses programmes, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

Les proportions mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 18 heures et 2 heures.

Ces proportions peuvent être appréciées titre par titre, sous réserve :

― que les œuvres cinématographiques européennes de longue durée ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ;

― que les œuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée ne représentent pas moins de 35 % de ce nombre total, y compris aux heures de grande écoute.

Article 3-3-2

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur ne peut diffuser sur chacun de ses programmes plus de cinq cents œuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

L'éditeur respecte les dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 90-66 relatives au nombre de diffusions de chaque œuvre cinématographique pouvant intervenir sur les services de cinéma à programmation multiple. Ces diffusions s'effectuent sur une période maximale de trois mois.

Une diffusion supplémentaire est autorisée sur TPS Star, TPS Star 2 et TPS Star 3 à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants, selon les modalités fixées dans un accord conclu entre l'éditeur et les représentants des associations de sourds et de malentendants.

En outre, le programme TPS Star diffuse des œuvres cinématographiques dans le respect de l'engagement 22 pris devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et ce pour la durée de cet accord. Le texte de cet engagement figure en annexe 1 bis.

Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet conditions d'accès particulières.

L'éditeur respecte la grille de diffusion des œuvres cinématographiques fixée à l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.

Les œuvres cinématographiques pouvant être diffusées le samedi, entre 18 heures et 23 heures, sont celles fixées par l'arrêté prévu au 1° du II de l'article 11 du décret précité.

La programmation des œuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces œuvres.

La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée acquises par l'éditeur avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.Article 3-3-3

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

Production d'œuvres cinématographiques

I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques obéissent aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française, respectivement au moins 26 % et 22 % des ressources totales de l'exercice en cours, telles que définies à l'annexe 3.

Ne sont pas prises en compte au titre de cette obligation les acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de catégorie V.

III. ― L'éditeur s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de long métrage européennes et d'expression originale française, résultant du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :

― la somme résultant des pourcentages de ses ressources totales annuelles tels que formulés au II du présent article, et

― pour les œuvres cinématographiques européennes, au moins 2,01 € hors TVA par mois et par abonné ; pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française, au moins 1,70 € hors TVA par mois et par abonné.

Ces seuils pourront être modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que l'éditeur conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

La définition du nombre d'abonnés est précisée à l'annexe 3.

IV. ― L'éditeur s'engage à ce qu'au moins 25 % du montant de son obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française résultant du II du présent article soient consacrés aux préachats, tels que définis à l'annexe 3, de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis, tel que figurant au contrat de préachat et présenté au Centre national de la cinématographie, est égal ou inférieur à 5,35 M€ hors TVA.

Ces stipulations pourront être modifiées, en tant que de besoin, en fonction des accords que l'éditeur conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.

V. ― L'éditeur s'engage à ce qu'au moins 60 % du montant de son obligation d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française résultant du II du présent article soient consacrés à des préachats, tels que définis à l'annexe 3, de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.

VI. ― Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française et d'œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées à la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 21 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

VII. ― L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5

Relations avec les producteurs d'œuvres cinématographiques

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique.

Article 3-3-6

Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.

IV. ― Données associées

L'annexe 4 de la présente convention relative aux données associées sera complétée ultérieurement par avenant.

Quatrième partie

Contrôle et pénalités contractuelles

I. ― Contrôle

A. ― Contrôle de la société

Article 4-1-1

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.

L'éditeur s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.

Si les éléments portés à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.

Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi précitée, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.

Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.

Article 4-1-2

Informations économiques

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des règlements n° 98-01, n° 98-02 et n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.

L'éditeur communique pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.

B. ― Contrôle du respect des obligations

Article 4-1-3

Contrôle des programmes

Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que l'un de ses distributeurs fournisse gratuitement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'accès au service, dans la limite de vingt-cinq, quel que soit le support.

L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.

L'éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.

Article 4-1-4

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.

Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication de la copie des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à la société de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le conseil en fait la demande, communiquer une copie de ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.

La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs, tant pour les obligations de diffusion des œuvres que pour les obligations de production.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.

L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.

A cette échéance, la liste des titres et volumes horaires des programmes diffusés sur TPS Star, TPS Star 2 et TPS Star 3 entrant dans le tiers des programmes différents du programme principal TPS Star est communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 7 et 12 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.

Si, au titre de l'exercice concerné, le service a été regardé comme étant un service de cinéma de premières exclusivités, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, la liste des soixante-quinze films, dont dix d'expression d'originale française, dont les droits auront été acquis avant la fin du tournage, diffusés en première exclusivité hors paiement à la séance dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salle en France.

Enfin, l'éditeur fournit chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel le rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'encadrement de la diffusion des programmes pornographiques ou de très grande violence (catégorie V), tel que prévu par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.

Article 4-1-5

Reprise des programmes d'un autre service

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.

II. ― Pénalités contractuelles

Article 4-2-1

Mise en demeure

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2

Sanctions

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 4-2-3

Insertion d'un communiqué

Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Cinquième partie

Stipulations finales

Article 5-1

Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.

Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.