JORF n°0078 du 2 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 20 mars 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les représentations des organisations syndicales au comité technique paritaire compétent pour le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA)

NOR: DEVA0807379A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11 (second alinéa) ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2005 modifié portant création de comités techniques paritaires à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire,

Arrête :

Article 1

Une consultation des personnels est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire compétent pour le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA).

La date de cette consultation est fixée au 22 mai 2008.

Article 2

Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public en position d'activité ou en position de congé parental affectés au service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA).

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité administrative auprès de laquelle est institué le comité technique paritaire et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.

Le chef du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

La date et les conditions d'organisation du second scrutin sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Pour le comité technique paritaire du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA), les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit auprès du chef du service visé à l'article 1er, en déposant leur demande au secrétariat général du service au plus tard le 10 avril 2008, à 16 heures.

Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé.

Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté seront informées le 11 avril 2008 par le chef du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la recevabilité de leur candidature.

La représentativité syndicale est analysée notamment en référence à l'article L. 133-2 du code du travail qui tient compte des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat. Seules les organisations reconnues représentatives peuvent faire acte de candidature à la consultation des personnels du SNIA. S'il est constaté qu'une des candidatures ne satisfait pas aux conditions requises, une décision motivée déclarant son irrecevabilité est remise au délégué, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des actes de candidature.

Article 6

Sont institués un bureau de vote central placé auprès du chef du service national d'ingénierie aéroportuaire ainsi qu'une section de vote pour chacune des deux antennes Atlantique et Méditerranée.

Le bureau de vote central est chargé du recensement général et du dépouillement de l'ensemble des votes.

Les sections de vote sont chargées de recueillir les suffrages des électeurs qui leur sont rattachés et de les transmettre pour dépouillement après clôture du scrutin au bureau de vote central.

Les agents en fonction en Ile-de-France sont rattachés au bureau de vote central.

Les agents en fonction dans les antennes Méditerranée et Atlantique sont rattachés à la section de vote de leur antenne respective.

Le dépouillement du premier scrutin aura lieu le 23 mai 2008.

Article 7

Le bureau de vote central et chacune des sections de vote est composé d'un président, le chef de service ou le chef d'antenne ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ces sections de vote et du bureau de vote central.

Les sections de vote comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et vérifient qu'il correspond au nombre d'enveloppes déposées dans l'urne ; elles transmettent les enveloppes, sans les ouvrir, au bureau de vote central dans les conditions qui seront arrêtées par le chef du SNIA. Elles établissent un procès-verbal des opérations dont elles ont la charge suivant le modèle qui leur sera adressé par le chef du SNIA.

Après avoir pris en compte les votes parvenus des sections de vote des deux antennes, le bureau de vote central constate le nombre total de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre total d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'autorité administrative auprès de laquelle sera institué le comité technique paritaire.

Article 9

Les agents en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de formation rémunérée, en congé parental ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.

La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires leur sont transmis huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct pour nécessité de service.

Le matériel de vote par correspondance est fourni par l'autorité administrative auprès de laquelle sera institué le comité technique paritaire.

Article 10

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

― l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette.

Cette enveloppe du modèle fixé par le chef du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

― il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation, signature et mention : « consultation du personnel du service national d'ingénierie aéroportuaire en vue de désigner les représentants du personnel au CTP ». Ce pli est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) également cachetée, qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central situé au siège du service national d'ingénierie aéroportuaire où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Article 11

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par correspondance :

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée par le président du bureau de vote central et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote ;

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 12

Lors du dépouillement du scrutin ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés, et sont considérés comme nuls, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Les bulletins blancs ne sont également pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote central auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales candidates.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale candidate.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Article 14

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA).

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 15

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats et de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au chef du service national d'ingénierie aéroportuaire le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article 14 du présent arrêté.

Article 17

Le chef du service national d'ingénierie aéroportuaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur, secrétaire général

de la direction générale de l'aviation civile,

F. Massé