La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 8 et 11;
Vu le décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture, et notamment son article 4 ;
Vu la délibération n° 24 du Comité national de la conchyliculture en date du 4 décembre 2007 relative à la dénomination « Moules de bouchot »,
Arrêtent :
La technique d'élevage des moules sur bouchot est définie par le cahier des charges annexé à la délibération du Comité national de la conchyliculture du 4 décembre 2007.
Seules les moules élevées conformément au cahier des charges précité peuvent prétendre à la dénomination « Moules de bouchot ».
Les sections régionales de la conchyliculture concernées tiennent à jour un registre des éleveurs, des purificateurs et des expéditeurs de moules de bouchot situés dans leur circonscription territoriale.
Le présent arrêté est applicable pour une durée maximale de cinq ans.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Ligeard
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. Buche