JORF n°0078 du 2 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton

NOR: AGRG0808237A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;

Vu le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ;

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D. 223-21 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221.1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'avis en date du 13 mars 2008 du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;

Vu l'avis 2008-SA-0054 en date du 17 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,

Arrête :

Chapitre Ier Dispositions permanentes

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;

― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;

― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;

― vecteur : l'insecte de l'espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;

― suspicion : apparition de tout signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;

― confirmation : déclaration de la circulation, dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

Article 2

Le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sont laboratoires nationaux de référence pour la fièvre catarrhale du mouton.

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont effectués par le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Article 3

Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la commission permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.

Article 4

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.

Article 5

Dans chaque département, selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8, 9 et 11 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le conseil départemental de la santé et de la protection animale est associé à la préparation d'un plan d'intervention contre la fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les moyens appropriés à mettre en œuvre en vue d'une totale coordination des services pour prévenir la propagation de la maladie.

Article 6

En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton, le préfet peut mettre en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie.

Le déclenchement du plan permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

Chapitre II Mesures de police sanitaire en cas de suspicion

Article 7

Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre tout ou partie des mesures suivantes :

1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;

2° L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;

3° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles ;

4° Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;

5° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;

6° La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;

7° Une enquête épidémiologique conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.

Article 8

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de toute exploitation suspecte de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.

Article 9

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

Article 10

L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :

1° L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;

3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations ;

4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger et, en particulier, des sites favorables à la reproduction de celui-ci ;

5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

Article 11

Le préfet lève la mise sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale est infirmée par le résultat des analyses réalisées conformément aux dispositions de l'article 2.

Chapitre III Mesures de police sanitaire en cas de confirmation

Article 12

Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit étendant les mesures prévues à l'article 7 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale est elle-même placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.

Au vu des données épidémiologiques, le périmètre interdit tel que défini à l'alinéa précédent peut être étendu au-delà du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13

L'exploitation où l'infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;

2° Abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.

Article 14

Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont situés sur plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article 13 peuvent être limitées aux sites hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux entre ces sites et les autres sites.

Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l'article 13 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.

Article 15

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 13, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale comprenant :

― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;

― une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l'objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE.

Article 16

Dans la zone de protection prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes :

1° Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;

2° L'interdiction de sortie de la zone de protection de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ;

3° La réalisation de visites périodiques, sur instruction du directeur des services vétérinaires, dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; les dates de ces visites et les observations effectuées sont consignées sur un registre ;

4° Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinfectés et désinsectisés ;

5° La réalisation d'enquêtes de suivi de la présence et de la distribution des vecteurs de la maladie.

Article 17

Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 15, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination d'urgence contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination d'urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 18

Dans la zone de surveillance prévue à l'article 15, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les dispositions prévues à l'article 16.

Article 19

Dans les zones de protection et de surveillance définies à l'article 15, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont hébergés des animaux des espèces sensibles.

Article 20

Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 12 à 19 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 21

Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire national des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l'article 12, au 2° de l'article 16 et à l'article 18, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton.

Article 22

Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent pas être destinés aux échanges intra-communautaires. Des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être accordées par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, publiée au Bulletin officiel, et dans le respect des dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton.

Article 23

Conformément au règlement CE/1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements sérologiques en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles. Ces mesures renforcées de surveillance peuvent notamment être prescrites dans les départements indemnes de fièvre catarrhale du mouton.

Chapitre IV Prophylaxie de la fièvre catarrhale ovine

Article 24

Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 16, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination à titre prophylactique contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination à titre prophylactique sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 25

Lorsque la vaccination à titre prophylactique a un caractère obligatoire pour un ou plusieurs sérotype(s) ou pour une zone déterminée, cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs de bovins, d'ovins ou de caprins, et pour toutes ces espèces, dans la zone considérée et dans le respect des spécifications techniques d'utilisation du ou des vaccin(s) considéré(s) précisées par la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation(s) temporaire(s) d'utilisation. Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser par instruction les catégories d'animaux concernées par la vaccination.

Par dérogation au paragraphe précédent, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser des propriétaires ou détenteurs de bovins ou de petits ruminants à ne pas vacciner les animaux dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre V Dispositions finales

Article 26

Des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces sensibles sauvages vivent en liberté.

Article 27

La liste des zones réglementées du territoire français, incluant les zones de protection, et de surveillance le cas échéant, prévues à l'article 15, est fixée en fonction des sérotypes viraux identifiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

1° Cet arrêté définit également, le cas échéant, la ou les zone(s) de protection concernée(s) par la vaccination.

2° Pour chaque zone de protection concernée par la vaccination telle que définie au 1° du présent article, cet arrêté définit le ou les sérotype(s) visé(s) par la vaccination.

3° Cet arrêté précise s'il s'agit d'une vaccination d'urgence, telle que prévue à l'article 17 du présent arrêté ou d'une vaccination à titre prophylactique, telle que prévue à l'article 24 du présent arrêté.

4° Cet arrêté précise, le cas échéant, les espèces sensibles visées par la vaccination.

Article 28

Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus, le ministre chargé de l'agriculture pourra rendre obligatoire par voie d'instruction la désinsectisation des herbivores des espèces non sensibles lorsqu'ils proviennent de zones infectées de fièvre catarrhale du mouton.

Article 29

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 21 août 2001 modifié fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton ;

2° L'arrêté du 20 décembre 2001 rendant obligatoire la vaccination des animaux de l'espèce ovine contre la FCO en Haute-Corse et Corse-du-Sud.

Article 30

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe,

M. Eloit