Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-11, R. 221-17 à R. 221-20-1 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'avis en date du 13 mars 2008 du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
Vu l'avis SA-2008-0054 en date du 17 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrête :
Il est créé à l'arrêté du 1er mars 1991 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. ― Les opérations de prophylaxie collective de la fièvre catarrhale ovine faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues aux articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations que nécessite la vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire ;
2° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, y compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les bovins ;
3° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, y compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les ovins ;
4° Acte de vaccination à titre prophylactique lorsqu'elle est obligatoire, y compris la fourniture du vaccin, par le vétérinaire (à l'unité), pour les caprins. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour le ministre et par délégation,
La directrice générale adjointe,
M. Eloit