La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 323-8-5, L. 323-8-6, R. 323-9, R. 323-9-1, R. 323-9-2, R. 323-10 et R. 323-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n°s 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979 et 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 85-1343 du 16 septembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 15 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juin 2007,
Arrêtent :
Il est mis en œuvre un traitement informatique, dénommé « Déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés loi 2005 » (DOETH loi 2005), permettant de collecter dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les informations figurant sur les déclarations obligatoires annuelles d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (DOETH).
Cette collecte a pour objet :
― le contrôle du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du secteur privé, instituée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
― le suivi de la mise en œuvre de cette obligation par les entreprises privées au niveau départemental, régional et national par l'établissement de statistiques.
Les catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :
Identification de l'établissement :
― numéro de SIRET ;
― code APE ;
― enseigne, raison sociale ;
― adresse ;
― nom, prénom, coordonnées téléphoniques, adresse électronique de la personne à joindre pour toutes précisions concernant la DOETH ;
― nom et coordonnées téléphoniques de la personne responsable.
Identification des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005 :
Renseignements sur l'identité :
― nom ;
― prénom ;
― année de naissance ;
― sexe.
Renseignements relatifs à l'emploi :
― numéro de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE) correspondant à la profession exercée ;
― date d'embauche ;
― période d'emploi ;
― temps partiel ;
― nature du contrat de travail ;
― reconnaissance de la lourdeur du handicap, chômage de longue durée, placement antérieur ;
Renseignements sur le type de bénéficiaire :
― reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
― accident du travail ou maladie professionnelle (taux d'incapacité partielle permanente) ;
― invalide pensionné ;
― mutilé de guerre ;
― assimilé mutilé de guerre ;
― sapeur-pompier volontaire ;
― titulaire de la carte d'invalidité ;
― titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.
Les informations sont conservées cinq ans dans le système informatique, durée pendant laquelle un employeur peut demander à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'autorisation de solliciter de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) le remboursement d'une contribution indûment versée.
Les destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont, à raison de leurs attributions respectives :
― les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ;
― les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) ;
― la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ;
― la direction de l'animation de la recherche, des études et de la statistique (DARES) ;
― la direction de l'administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO).
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui a reçu et traité la DOETH sur laquelle figurent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques,
A. Magnier
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
J. Gaeremync