I. - Généralités
La présente instruction a pour objet de donner des moyens acceptables de conformité ou des interprétations et explications pour l'application des dispositions relatives aux limitations de temps de vol et aux exigences en matière de repos des équipages de la sous-partie Q de l'annexe III (EU-OPS) du règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et pour l'application des dispositions de l'arrêté du 25 mars 2008 pris en application dudit règlement et relatif aux dispositions à prendre par l'autorité en vue de la mise en œuvre desdites dispositions.
Nota. ― Les dispositions de l'annexe IIII du règlement (CEE) n° 3922/91 et de l'arrêté du 25 mars 2008 visent à assurer la sécurité de l'exploitation de tout avion civil exploité à des fins de transport aérien commercial. Elles s'entendent sans préjudice des dispositions relatives au droit du travail qui peuvent exister par ailleurs, notamment dans les articles D. 422-1 à D. 422-15 (1) du code de l'aviation civile ou dans des conventions ou accords collectifs.
II. - Présentation
Les moyens acceptables de conformité, interprétations et explications pour l'application des dispositions des paragraphes OPS de la sous-partie Q de l'EU-OPS se présentent sous la forme de paragraphes IOPS de même numérotation, rassemblés dans le document annexé à la présente instruction.
III. - Publication
La présente instruction et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2008.
A N N E X E
À L'INSTRUCTION DU 25 MARS 2008 PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIMITATIONS DE TEMPS DE VOL ET AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE REPOS DES ÉQUIPAGES DE LA SOUS-PARTIE Q DE L'ANNEXE III (EU-OPS) DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3922/91 MODIFIÉ RELATIF À L'HARMONISATION DE RÈGLES TECHNIQUES ET DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION CIVILE, AINSI QU'EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 2008 PRIS EN APPLICATION DUDIT RÈGLEMENT ET RELATIF AUX DISPOSITIONS À PRENDRE PAR L'AUTORITÉ EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DESDITES DISPOSITIONS
Q. - Exigences en matière de repos des équipages
IOPS 1.1090, point 3.4
Objectif et champ d'application
Dans l'attente d'une correction de la version française de l'EU-OPS, il convient de lire au 3.4 les mots : « des jours locaux » à la place de : « localement des jours », qui est une traduction erronée du texte anglais. Le point 3.4 se lit donc : « L'exploitant prévoit des jours locaux sans service et en informe préalablement les membres d'équipage. »
IOPS 1.1095, point 1.12
Définition de la mise en place
Lorsque les temps de trajet compromettent les objectifs de repos de l'OPS 1.1090, point 3.5, l'exploitant devrait allonger les temps de repos en conséquence.
IOPS 1.1095, point 1.15
Définition de la phase basse du rythme circadien
Pour la détermination de l'heure de référence de la phase basse du rythme circadien, en conséquence d'un décalage horaire, l'exploitant devrait fixer l'heure de « la sortie du fuseau horaire de la base d'affectation » de manière forfaitaire par rapport à l'heure de départ.
IOPS 1.1105, points 1.2 et 6
Heures de présentation. ―
Temps de service de vol prolongé (service fractionné)
Au titre du 1.2, l'exploitant indique des heures de présentation qui prennent en compte le temps nécessaire à la réalisation de tâches au sol liées à la sécurité, comme approuvé par l'autorité. A cette fin, l'exploitant devrait indiquer dans le manuel d'exploitation les durées forfaitaires de préparation des vols et de travail post-vol. Dans le cas particulier du service fractionné, la somme des durées forfaitaires des travaux post-vol avant la pause et de préparation des vols à l'issue de la pause ne devrait pas être inférieure à 30 minutes.
IOPS 1.1105, point 6
Temps de service de vol prolongé
(service fractionné). ― Circonstances exceptionnelles
Dans des cas qui devraient rester exceptionnels et ponctuels, il se pourrait qu'il ne se trouve pas de chambres disponibles dans des hôtels convenablement situés, étant entendu que l'exploitant devrait en temps normal se prémunir contre cette circonstance.
IOPS 1.1105, point 6. ― IOPS 1.1110,
point 1.4.1. ― IOPS 1.1115, point 1.1
Repos réduit, service fractionné et vols prolongés. ―
Système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF)
a) Un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF) acceptable par l'autorité devrait présenter au minimum les caractéristiques suivantes :
1. Eléments à mettre en place par l'exploitant :
(i) une politique de gestion du risque lié à la fatigue ;
(ii) un engagement à appliquer une culture positive de sécurité, incluant un environnement de travail non punitif ;
(iii) un programme de validation des procédures et des processus documentés pour la surveillance, la mise en œuvre de l'audit du système de gestion du risque lié à la fatigue, le tout pouvant être intégré au système qualité ;
(iv) une identification claire des chaînes de responsabilité en termes de gestion des risques liés à la fatigue, au sein de l'organisation de l'exploitant. L'exploitant doit notamment s'assurer que :
A. ― Une personne acceptable par l'autorité (qui peut être le responsable de la gestion du programme de prévention des accidents et de sécurité des vols) est désignée pour s'assurer du bon fonctionnement du SGS-RF, en particulier en facilitant le recueil des données pertinentes, voire en spécifiant des requêtes, en proposant des solutions pour couvrir les dérives ou les risques identifiés, en communiquant à l'ensemble des personnels les actions nécessaires ;
B. ― La responsabilité finale en matière de gestion des risques liés à la fatigue incombe au dirigeant responsable.
2. Le SGS-RF consiste à définir et à utiliser :
(i) des objectifs de performance en termes de sécurité ;
(ii) des marges dérogatoires approuvées et des mesures compensatoires mises en place pour accompagner ces déviations ;
(iii) un programme de sensibilisation et de formation ;
(iv) des processus de rapport équipage incluant des procédures pour rapporter, analyser et enregistrer les incidents attribuables pour tout ou partie à la fatigue ;
(v) des procédures et des mesures pour évaluer et suivre le niveau de fatigue des équipages ;
(vi) des processus pour évaluer l'information sur les niveaux de fatigue ou les incidents liés à la fatigue, réaliser des actions correctrices, apprécier l'effet de ces actions en termes de sécurité et communiquer vers les équipages et vers l'autorité.
Les données mentionnées ci-dessus doivent être désidentifiées et les évaluations conduites dans le cadre du SGS-RF ne peuvent donner lieu à aucune sanction professionnelle à l'encontre du personnel navigant.
b) Le point a (2-ii) ci-dessus concernant les mesures compensatoires mises en place devrait comprendre en particulier la mise à disposition de l'équipage par l'exploitant :
1. Dans le cadre de l'utilisation des repos réduits, d'un hôtel de proximité permettant de réduire le transport entre l'aérogare et l'hôtel à moins de 15 minutes. Si le temps de transport (t) est supérieur à 15 minutes, la limite inférieure du temps de repos programmé (TR) devrait être majorée de deux fois la différence, soit : TR 7 h 30 min + 2 × (t ― 15 min) ;
2. Dans le cadre de l'utilisation du service fractionné, d'un lieu de repos à proximité de l'aéroport comprenant un temps de transport de moins de 15 minutes.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil