Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la-dite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment les articles 8 et 8 bis ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1),
Arrête :
Terminologie.
Aux fins du présent arrêté, on appelle :
1. « Sous-partie Q » : la sous-partie Q de l'annexe III au règlement (CEE) n° 3922 susvisé ;
2. « Vol médical d'urgence » : un vol dont le but est de faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsqu'un transport immédiat et rapide est essentiel, en transportant :
(i) du personnel médical,
(ii) ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments),
(iii) ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées.
Pour l'application du point 1.1 « Vols monopilote et vols médicaux d'urgence » du paragraphe OPS 1.1105 « Temps de service de vol (TSV) quotidien maximum », les dispositions suivantes s'appliquent :
Conformément au point 1.1, les dispositions de l'OPS 1.1105 ne s'appliquent pas aux vols monopilote ni aux vols médicaux d'urgence.
1. Pour les exploitations en monopilote :
1.1. Les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1 et 3 ;
1.2. De plus, en IFR ou de nuit, la somme des temps de vol cale à cale ne dépasse pas 6 heures et la durée cale à cale maximale des étapes est égale à :
a) Quatre heures si l'avion est équipé d'un pilote automatique complet en bon état de fonctionnement ;
b) Deux heures dans les autres cas.
2. Pour les vols médicaux d'urgence, les dispositions de l'OPS 1.1105 s'appliquent, à l'exception des points 1.1, 3 et 4.
Pour l'application du point 6 « Temps de service de vol prolongé (service fractionné) » du paragraphe OPS 1.1105, les dispositions suivantes s'appliquent :
Un TSV comprenant une pause peut être prolongé dans les conditions suivantes :
a) La durée de la pause est comprise entre 3 et 10 heures en continu ;
b) Au moins 48 heures se sont écoulées depuis l'arrivée de chaque membre d'équipage dans le fuseau horaire du point de départ du service fractionné, si un précédent service de vol l'a éloigné de plus de trois fuseaux horaires de son point de départ ;
c) Le TSV excède le TSV quotidien maximum de moins de la moitié de la durée de la pause minorée de 30 minutes, soit : TSVSF ¸ TSVmax + 1/2(pause ― 30 min) ;
d) L'exploitant met à la disposition de l'équipage :
(i) si la pause est comprise dans un temps d'escale cale à cale de moins de 6 heures, un lieu tranquille et confortable, auquel le public n'a pas accès ;
(ii) si la pause est comprise dans un temps d'escale cale à cale de 6 heures ou plus, une chambre, sauf circonstances exceptionnelles et ponctuelles.
En outre, lorsque la pause est prise dans l'avion au sol, l'exploitant s'assure que :
(iii) les conditions minimales en termes de bruit, température, luminosité et ventilation figurent dans le manuel d'exploitation ;
(iv) l'équipage a la possibilité de contrôler la température et la ventilation à l'intérieur de l'avion ;
(v) les opérations liées à la mise en œuvre commerciale et technique de l'avion n'interfèrent pas avec le repos de l'équipage pendant la pause ; à défaut, l'extension maximale du TSV est réduite de la moitié de la durée de ces opérations ;
(vi) et aucun passager n'est à bord ;
e) L'exploitant s'assure que le personnel navigant a la possibilité de se restaurer et de se désaltérer pendant la pause ;
f) L'exploitant met en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).
Pour l'application du point 1.3 « Compensation du décalage horaire » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Repos minimal avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d'affectation :
A l'issue d'un service de vol qui éloigne l'équipage de plus de trois fuseaux horaires du point de départ de ce service de vol, ou s'il s'agit d'un temps de service de vol prolongé au titre du paragraphe OPS 1.1115, le repos prévu au paragraphe OPS 1.1110, point 1.2, doit être au moins aussi long que le temps de service précédent et ne pas être inférieur à 14 heures.
b) Repos minimal avant un temps de service de vol commençant à la base d'affectation :
(i) à l'issue d'une série de services de vol, dont l'un au moins comporte une étape de plus de 3 000 milles marins (NM) ou éloigne l'équipage de plus de trois fuseaux horaires, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1.1110, point 1.1, au retour à la base d'affectation ne doit pas être inférieur à 36 heures, dont deux nuits locales ;
(ii) à l'issue d'un temps de service de vol prolongé au titre du paragraphe OPS 1.1115, le temps de repos prévu au paragraphe OPS 1.1110, point 1.1, au retour à la base d'affectation ne doit pas être inférieur à 48 heures, dont deux nuits locales.
Pour l'application du point 1.4.1 « Repos réduit » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Un repos réduit ne peut être accordé par l'autorité que lorsque :
― les services de vol ne comportent pas de vols de plus de 3 heures cale à cale ; et
― le service n'éloigne pas le membre d'équipage de plus de deux fuseaux horaires de sa base d'affectation ;
b) Aux fins du présent article, on appelle « insuffisance » la différence entre le temps de repos minimal prévu au paragraphe 1.2 de l'OPS 1.1110 et le temps de repos réduit programmé ;
c) L'approbation par l'autorité est soumise au respect par l'exploitant des dispositions suivantes :
1. Repos réduit :
1.1. Le temps de repos programmé n'est pas inférieur à 7 h 30 dont au moins 2 heures sont comprises dans la phase basse du rythme circadien ;
1.2. L'exploitant ne programme pas plus de deux repos réduits entre deux périodes de repos de 36 heures incluant deux nuits locales chacune ;
1.3. Le nombre d'étapes en service effectuées avant un repos réduit est de cinq au maximum. Le nombre d'étapes en service effectuées après un repos réduit est de trois au maximum ;
1.4. Le TSV quotidien maximum suivant un repos réduit est raccourci de l'insuffisance ;
1.5. Après un repos réduit et le service de vol qui s'ensuit, le temps de repos avant d'entreprendre un nouveau temps de service de vol est obligatoirement supérieur ou égal au temps de repos minimal spécifié au 1 du paragraphe OPS 1.1110 allongé de l'insuffisance. Il inclut une nuit locale ;
1.6. Lorsque le repos est pris à la base d'affectation, il ne peut être réduit ;
1.7. Les dispositions des paragraphes de l'OPS 1.1120 « Circonstances imprévues pendant les opérations de vol effectives ― pouvoir discrétionnaire du commandant de bord » ne peuvent pas, dans le cadre du présent article, avoir pour conséquence de réduire le temps de repos réduit en deçà de 7 h 30 effectives ;
1.8. L'exploitant s'assure que le personnel navigant a la possibilité de se restaurer et de se désaltérer conformément aux dispositions de l'OPS 1.1130.
2. Repos réduit suivant un service fractionné :
2.1. Outre le respect des dispositions du point 1 et des dispositions relatives au service fractionné énoncées à l'article 3 du présent arrêté, un TSV prolongé comportant une pause peut être suivi d'un repos réduit uniquement si :
(i) la durée de la pause dépasse 4 heures en continu ;
(ii) l'équipage est en fonction sur au plus quatre étapes ;
(iii) le service de vol qui suit ne comporte qu'une seule étape.
3. Dans les deux cas, l'exploitant doit mettre en place un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).
4. Un service fractionné ne peut pas suivre immédiatement un repos réduit.
Pour l'application du point 2.1 temps de repos hebdomadaire ― début de la deuxième nuit locale » du paragraphe OPS 1.1110, les dispositions suivantes s'appliquent :
La seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 heures si le temps de repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures. Toutefois, l'usage de cette faculté est limité à deux fois par période de 28 jours par membre d'équipage.
Pour l'application du paragraphe OPS 1.1115 « Prolongation du temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol », les dispositions suivantes s'appliquent :
L'exploitant peut prolonger un temps de service de vol en raison d'un temps de repos en vol dans les conditions suivantes :
1.1. Equipage de conduite :
1.1.1. Lorsque l'exploitant met à la disposition des membres d'équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers et que l'équipage de conduite est augmenté par un pilote de renfort qualifié de manière appropriée, le temps de service de vol maximum est porté à :
a) 16 heures si la facilité de repos est constituée d'un siège inclinable et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de quatre ; à compter de la troisième étape, il est diminué de 30 minutes par étape ;
b) 18 heures si la facilité de repos est constituée d'une couchette et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de deux.
1.1.2. Au-delà de 18 heures, le temps de service de vol ne pourra être prolongé que par autorisation spécifique de l'autorité ; des mesures d'accompagnement doivent comprendre au minimum le doublement de l'équipage de conduite complet, un nombre suffisant de couchettes et la mise en place d'un système de gestion du risque lié à la fatigue (SGS-RF).
1.1.3. Chaque membre d'équipage de conduite doit pouvoir se reposer pendant au moins 1 h 30 en continu au cours du temps de service de vol.
1.2. Equipage de cabine :
1.2.1. Lorsque l'exploitant met à la disposition des membres d'équipage de cabine des facilités de repos isolées des passagers, le temps de service de vol maximum est porté à :
a) 16 heures si la facilité de repos est constituée d'un siège inclinable et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de quatre ; à compter de la troisième étape, il est diminué de 30 minutes par étape ;
b) Plus de 16 heures si la facilité de repos est constituée d'une couchette et le nombre d'étapes du service de vol est au maximum de deux.
1.2.2. L'exploitant définit dans son manuel d'exploitation le nombre de membres d'équipage de cabine minimum en fonctions pour chaque phase de vol.
1.2.3. Chaque membre d'équipage de cabine doit pouvoir se reposer pendant au moins 1 h 30 en continu au cours du temps de service de vol. La répartition entre les périodes de travail et de repos doit être programmée et spécifiée dans le manuel d'exploitation.
Pour l'application des points 1.3 et 1.4 « Réserve à l'aéroport » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Toute réserve se déroulant en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une réserve à l'aéroport ;
b) Le temps de réserve maximum à l'aéroport est de 12 heures ;
c) Lorsque la réserve à l'aéroport est immédiatement suivie d'un service de vol, le temps de réserve à l'aéroport s'ajoute à la période de service visée dans l'OPS 1.1110 aux points 1.1 et 1.2 aux fins du calcul du temps de repos minimum ;
d) Au-delà des 6 premières heures de réserve à l'aéroport, le temps de service de vol maximal autorisé est réduit du temps de réserve effectué au-delà de 6 heures ;
e) Lorsque la réserve à l'aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, elle doit être suivie d'un temps de repos d'un minimum de 11 heures.
Pour l'application du point 2.1 « Autres réserves » du paragraphe OPS 1.1125 et pour l'application du point 1.4 « Service » du paragraphe OPS 1.1095 « Définitions », les dispositions suivantes s'appliquent :
2.1. L'exploitant doit respecter les dispositions suivantes :
2.1.1. Toute activité de réserve doit être inscrite au tableau de service ou notifiée à l'avance ;
2.1.2. L'heure à laquelle la réserve commence et celle à laquelle elle se termine sont fixées et communiquées à l'avance ;
2.1.3. Toute réserve se déroulant ailleurs qu'en un lieu où le personnel navigant est tenu de se présenter est une astreinte ;
2.1.4. La durée maximale de toute astreinte est de 24 heures ;
2.1.5. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le temps de service de vol attribué dans le cadre de la réserve ;
2.1.6. Lorsque le temps de réserve consiste en une astreinte, il est sans effet sur le décompte des heures de service cumulatives visées au paragraphe OPS 1.1100.
L'arrêté du 2 mai 2007 modifiant l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est abrogé à compter du 16 juillet 2008.
Le présent arrêté est applicable le 16 juillet 2008.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil