JORF n°0075 du 29 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine

NOR: IOCB0804671D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2007,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1

Les concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent des concours externes et des concours internes.

Le candidat effectue le choix de la ou des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit deux spécialités, il les classe par ordre de priorité.

Article 2

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 1er est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chapitre II Des concours externes

Article 3

Les concours externes de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Ces épreuves sont obligatoires.

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1° Une dissertation générale sur un sujet portant, pour les candidats qui concourent dans une spécialité autre que la spécialité Archives, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière.

Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives, le sujet porte, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.

2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Les candidats qui concourent dans deux spécialités autres que la spécialité Archives choisissent une des options figurant au A ou au B de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'option « Documents d'archives du Moyen Age et de l'époque moderne (476-1789) » ainsi qu'une seconde option déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3° Une épreuve de traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et pour les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, cette épreuve porte sur la traduction d'un texte rédigé en latin.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

b) Epreuves orales d'admission :

1° Un entretien avec le jury organisé en deux parties.

Dans un premier temps, l'entretien se déroule à partir d'un dossier proposé par le jury, comportant au moins quatre documents (images, textes, graphiques...) et se rapportant à une option déterminée dans les conditions fixées ci-après.

Pour les spécialités autres que la spécialité Archives, le dossier porte sur l'option choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité.

Pour la spécialité Archives, le dossier porte sur l'option « Documents d'archives de l'époque contemporaine (de 1789 à nos jours) ».

Pour les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, le dossier porte sur deux options déterminées dans les conditions fixées respectivement aux deux alinéas précédents.

Dans un second temps, l'entretien doit permettre d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la ou les spécialités présentées. Le jury apprécie également ses aptitudes au management.

Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la seconde partie (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 5).

2° Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.

Chapitre III Des concours internes

Article 4

Les concours internes de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Ces épreuves sont obligatoires.

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1° Une note établie à partir d'un dossier à caractère culturel, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances et qualifications acquises (durée : cinq heures ; coefficient 3).

2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Les candidats qui concourent dans les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe II.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de cette même annexe.

3° Une épreuve de traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

b) Epreuves orales d'admission :

1° Un entretien avec le jury organisé en deux parties.

Dans un premier temps, l'entretien se déroule à partir d'un dossier proposé par le jury se rapportant à l'option choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...).

Dans un second temps, l'entretien doit permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes et, le cas échéant, l'expérience du candidat par rapport à la ou les spécialités présentées. L'entretien doit également permettre d'apprécier la compréhension par le candidat des enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service ainsi que ses aptitudes au management.

Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la seconde partie (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 5).

2° Une épreuve de conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.

Article 5

Les épreuves des concours externes et internes sont notées de 0 à 20.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80.

Article 6

Les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves d'admissibilité des concours sont fixés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la culture.

Chapitre IV Organisation des concours

Article 7

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 8

Les membres du jury des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

Le jury de chaque concours comprend au moins :

a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

b) Trois personnalités qualifiées ;

c) Trois élus locaux.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.

Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 9

Lorsque les concours sont organisés conjointement avec les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer une convention avec l'Institut national du patrimoine pour en fixer les modalités d'organisation.

Le jury est alors commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante :

― quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

― quatre personnalités scientifiques et universitaires ;

― quatre personnalités qualifiées, dont deux élus locaux.

Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.

Article 10

Chaque note obtenue aux épreuves par les candidats est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle chacun des candidats est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il n'est déclaré admis qu'au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat est déclaré admis.

Article 12

Le décret n° 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine est abrogé.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 14

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

ET DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE

A. ― Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités Archéologie, Monuments historiques et Inventaire, Musées :

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux ;

Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du xviiie siècle ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au ve siècle après J.-C. ;

Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au xve siècle ;

Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du xviiie siècle ;

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du xviiie siècle à 1914 ;

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de 1905 à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours ;

Ethnologie européenne ;

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques.

B. ― Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel :

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques ;

Patrimoine et sciences physique, chimique et de l'ingénieur ;

Patrimoine naturel.

C. ― Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Archives :

Ces options font appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français.

Documents d'archives du Moyen Age et de l'époque moderne (476-1789).

Option réservée à l'épreuve d'admissibilité (analyse et commentaire historique et diplomatique) ;

Documents d'archives de l'époque contemporaine (de 1789 à nos jours) ;

Option réservée à l'épreuve d'admission (analyse et commentaire historique et diplomatique).

A N N E X E I I

OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

ET DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE

A. ― Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et Inventaire, Musées :

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux ;

Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du xviiie siècle ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au ve siècle après J.-C. ;

Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au xve siècle ;

Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du xviiie siècle ;

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du xviiie siècle à 1914 ;

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de 1905 à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours ;

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours ;

Ethnologie européenne ;

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques ;

Histoire des institutions françaises.

B. ― Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel :

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques ;

Patrimoine et sciences physique, chimique et de l'ingénieur ;

Patrimoine naturel.

A N N E X E I I I

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET LANGUES ANCIENNES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT

POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE)

Langues vivantes étrangères :

Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.

Langues anciennes :

Grec ancien, hébreu ancien, latin.

A N N E X E I V

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT

POUR LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE)

Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.

Fait à Paris, le 27 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie