Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-840 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, notamment son article 2 dans la rédaction résultant du décret n° 2006-1689 du 22 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef. »
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines » sont remplacés par les mots : « de la recherche dans leur domaine de spécialité ».
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils concourent à l'application du code du patrimoine. »
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. »
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
A l'article 4 du même décret, le mot : « Inventaire » est remplacé par les mots : « Monuments historiques et inventaire ».
Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - En application du 1° de l'article 6, sont organisés :
1° Des concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Des concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Pour la détermination de cette durée, les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en considération.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'une des deux catégories de concours mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur l'autre catégorie de concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues par le jury dans une spécialité peuvent également être reportées, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur une ou plusieurs des autres spécialités.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités.
Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs des concours institués par le présent article.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités. »
L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire, » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Au premier alinéa de l'article 9-1 du même décret, la référence aux 1°, 2° et 3° est remplacée par la référence aux 1° et 2°.
A l'article 12 du même décret, les mots : « l'Ecole nationale » sont remplacés par les mots : « l'Institut national ».
Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le Centre national de la fonction publique territoriale confie par convention à l'Institut national du patrimoine l'organisation de la formation des conservateurs territoriaux du patrimoine nommés en application des articles 9-1 et 11, le directeur de cet établissement délivre aux intéressés, à l'issue de leur scolarité ou de leur cycle de formation et en fonction des résultats obtenus, le diplôme de conservateur territorial du patrimoine. »
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, à l'exception de son II, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine. »
Les deux premiers alinéas de l'article 20 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le grade de conservateur comprend sept échelons et un échelon de stage. »
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conservateur en chef et de conservateur pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
Maximale |
Minimale |
---|---|---|
Conservateur en chef |
||
6e échelon |
― |
― |
5e échelon |
3 ans 1 mois |
2 ans 11 mois |
4e échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 11 mois |
3e échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 11 mois |
2e échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 11 mois |
1er échelon |
1 an 1 mois |
11 mois |
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
Maximale |
Minimale |
---|---|---|
Conservateur |
||
7e échelon |
― |
― |
6e échelon |
3 ans 1 mois |
2 ans 11 mois |
5e échelon |
2 ans 7 mois |
2 ans 5 mois |
4e échelon |
2 ans 7 mois |
2 ans 5 mois |
3e échelon |
2 ans 7 mois |
2 ans 5 mois |
2e échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 11 mois |
1er échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 11 mois |
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 : ― échelon unique |
6 mois |
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 11 : ― échelon unique |
1 an |
Echelons d'élève |
|
2e échelon |
6 mois |
1er échelon |
1 an |
Les deux premiers alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »
L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Le 3° devient le 2° et les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Au second alinéa de l'article 27 du même décret, les mots : « après avis de la commission prévue à l'article 5 » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « et après avis de la commission prévue à l'article 5 » sont supprimés.
Les articles 5, 30 et 32 à 50 du même décret sont abrogés.
Les dispositions du tableau de l'article 1er du décret n° 91-840 du 2 septembre 1991 relatives à l'échelonnement indiciaire des grades de conservateur de 2e classe et de conservateur de 1re classe sont remplacées par les dispositions suivantes :
GRADES ET ÉCHELONS |
INDICES BRUTS |
---|---|
Conservateur : 7e échelon |
852 |
6e échelon |
777 |
5e échelon |
701 |
4e échelon |
648 |
3e échelon |
593 |
2e échelon |
540 |
1er échelon |
499 |
En application de l'article 4 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité « Inventaire » sont nommés, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la spécialité « Monuments historiques et inventaire ».
Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE de la durée d'échelon Grades et échelons |
---|---|---|
Grades et échelons |
Ancienneté conservée |
|
Conservateur de 1re classe. |
Conservateur. |
|
5e échelon. |
7e échelon. |
Ancienneté acquise. |
4e échelon. |
6e échelon. |
Ancienneté acquise. |
3e échelon. |
5e échelon. |
Ancienneté acquise. |
2e échelon. |
2e échelon provisoire. |
Ancienneté acquise. |
1er échelon. |
1er échelon provisoire. |
Ancienneté acquise. |
Conservateur de 2e classe. |
Conservateur. |
|
3e échelon : |
|
|
Avec plus de 3 ans d'ancienneté. Avec 3 ans d'ancienneté au plus. |
1er échelon provisoire. 3e échelon. |
Sans ancienneté. 2/3 de l'ancienneté acquise. |
2e échelon. |
2e échelon. |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
1er échelon. |
1er échelon. |
Ancienneté acquise. |
Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.
Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.
Les premier et second échelons provisoires prévus à l'article 21 sont dotés respectivement des indices bruts 616 et 661.
Le second alinéa de l'article 26 du décret du 16 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants, les agents relevant des collectivités territoriales reçoivent le diplôme de conservateur territorial du patrimoine et ceux relevant de la ville de Paris le diplôme de conservateur du patrimoine de la ville de Paris. »
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini