Par arrêté du ministre de la défense en date du 20 mars 2008 :
I. ― Le nombre maximum de places offertes en 2008 aux concours prévus à l'article 44 du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine est fixé comme suit :
a) Concours sur épreuves ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration (art. 44 [1°]) : 8 places ;
b) Concours sur épreuves ouvert aux officiers mariniers et aux secrétaires administratifs de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la défense (art. 44 [2°]) : 1 place.
II. ― La place offerte au titre du b du I sera reportée, si elle n'est pas pourvue, sur le concours prévu au a du I.
III. ― Le nombre maximum de places offertes en 2008 pour l'accès dans le corps des commissaires de la marine par concours sur épreuves prévu à l'article 50 du décret du 22 décembre 1975 précité, ouvert aux lieutenants de vaisseau et aux enseignes de vaisseau de 1re classe ou aux officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine et du corps des ingénieurs des études et techniques d'armement réunissant les conditions mentionnées audit article, est fixé à 1 place.
IV. ― Le nombre maximum de places offertes en 2008 pour l'accès dans le corps des commissaires de carrière de la marine par concours sur épreuves prévu à l'article 51 du décret du 22 décembre 1975 précité, ouvert aux commissaires de 1re classe sous contrat et aux commissaires de 2e classe sous contrat réunissant les conditions mentionnées audit article, est fixé à 1 place.
V. ― Le nombre maximum de places offertes en 2008 pour l'accès dans le corps des commissaires de la marine par concours sur épreuves prévu à l'article 52 du décret du 22 décembre 1975 précité, ouvert aux officiers principaux du corps technique et administratif de la marine, capitaine de corvette, ingénieurs principaux des études et techniques d'armement et, sous réserve d'être inscrits au tableau d'avancement, aux officiers de 1re classe, réunissant les conditions mentionnées audit article, est fixé à 2 places.