JORF n°0074 du 28 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 13 mars 2008 pris en application du décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel et du concours réservé sur épreuves organisés en faveur des préparateurs en pharmacie titulaires et non titulaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte

NOR: SJSH0806593A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi de programme n° 2003-660 pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d'agents publics de la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

TITRE Ier INTÉGRATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

Article 1

Les préparateurs en pharmacie titulaires de l'établissement public de santé de Mayotte et des dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte sont intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière par inscription sur une liste d'aptitude après réussite à un examen professionnel.

Sont autorisés à participer à l'examen professionnel les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et en fonctions à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

Article 2

Les examens professionnels prévus à l'article 1er sont ouverts par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.

Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article 3

Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement.

Article 4

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur d'établissement ou son représentant ;

2° Le pharmacien inspecteur régional ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel ;

3° Un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel.

Article 5

Les examens comportent les épreuves suivantes :

A. ― Epreuve écrite :

Une composition écrite sur un sujet à caractère professionnel (coefficient 1).

B. ― Epreuve pratique :

1° Diverses préparations pharmaceutiques et leur conditionnement à partir d'une ordonnance (coefficient 2).

2° Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques et préparations galéniques (coefficient 1).

Article 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 7

Les candidats qui auront pour l'ensembles des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont déclarés retenus.

Ils sont inscrits sur la liste d'aptitude et sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 après avis de la commission administrative paritaire compétente.

TITRE II INTÉGRATION DES PRÉPARATEURS EN PHARMACIE NON TITULAIRES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE MAYOTTE ET DES DISPENSAIRES RELEVANT JUSQU'AU 1er JANVIER 2004 DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE

Article 8

Les préparateurs en pharmacie non titulaires occupant un emploi permanent de l'établissement public de santé de Mayotte et des dispensaires relevant jusqu'au 1er janvier 2004 de la collectivité départementale de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière de la fonction publique hospitalière par voie de concours réservé sur épreuves.

Sont autorisés à concourir les préparateurs en pharmacie mentionnés à l'alinéa précédent :

1° Titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

2° En fonction à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

3° Ayant accompli à la date de dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans de services à temps complet dans un emploi relevant de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ;

4° Remplissant les conditions énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 9

Les concours sur épreuves prévus à l'article 8 sont ouverts annuellement par décision du directeur de l'établissement public de santé de Mayotte.

La décision d'ouverture est affichée au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement et doit préciser le nombre de postes mis au concours.

Article 10

Les demandes de participation au concours doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement.

Article 11

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur d'établissement ou son représentant ;

2° Le pharmacien inspecteur régional ou un pharmacien inspecteur de la santé désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel ;

3° Un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle se déroule l'examen professionnel.

Article 12

Le concours comporte les épreuves suivantes :

A. ― Epreuve écrite :

Une composition écrite sur un sujet à caractère professionnel (coefficient 1).

B. ― Epreuve pratique :

1° Diverses préparations pharmaceutiques et leur conditionnement à partir d'une ordonnance (coefficient 2) ;

2° Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques et préparations galéniques (coefficient 1).

C. ― Epreuve orale :

Une ou plusieurs interrogations sur le fonctionnement et les tâches d'une pharmacie hospitalière (coefficient 2).

Article 13

Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 12 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 14

Les candidats qui auront pour l'ensemble des épreuves écrite et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 sont admis à l'oral.

Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de cette dernière.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 16

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur