Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 21, 23, 24 et 25 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction nationale d'interventions domaniales,
Arrête :
Il est créé au sein du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales une commission d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés passés par ce service à compétence nationale.
La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou son directeur adjoint ou son représentant, qui en assure la présidence ;
― les chefs des divisions concernées du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou leur représentant ;
― tout fonctionnaire de la direction générale de la comptabilité publique dont la compétence pourra être jugée utile.
b) Avec voix consultative :
― le comptable spécialisé du domaine ou son représentant, ou le trésorier-payeur général du département du siège du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales ou son représentant ;
― le directeur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du service qui a préparé le dossier de marché. Il établit le procès-verbal de la séance.
Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres sont adressées à ses membres par le président de la commission ou son représentant au moins cinq jours francs avant sa tenue.
La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès lors que plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Le président de la commission ou son représentant vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.
Les membres à voix délibérative ont droit de vote. En cas de partage des voix des membres ayant voie délibérative, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du service à compétence nationale Direction nationale d'interventions domaniales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service à compétence nationale
Direction nationale d'interventions domaniales,
J. Leauté