Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-23 et L. 331-4 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2008,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux engagements des entreprises d'assurance contractés en application de conventions conclues avant le 1er avril 2008, et aux actifs représentatifs de ces engagements, dans le cadre de contrats d'assurance de groupe garantissant les prestations de régimes de retraite complémentaire dont les affiliés sont des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics, leurs conjoints ou leurs bénéficiaires et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas régis par les dispositions du chapitre I du titre IV du livre IV du code des assurances et auxquels le bénéfice des dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avait été étendu avant cette date.
Les engagements et les actifs mentionnés à l'article 1er font l'objet de deux comptabilités auxiliaires d'affectation, différentes pour les droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars et à compter du 1er avril 2008. Pour chacune d'entre elles, il est établi un compte de résultat particulier et un compte de bilan particulier, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er et les provisions techniques constituées pour représenter ces engagements. Il est également établi un tableau des engagements reçus et donnés et une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er.
Ces documents sont établis par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice et font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes.
Les provisions techniques, distinctes pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008, figurant aux bilans mentionnés à l'article 2 sont les suivantes :
1° Provision technique spéciale pour les droits acquis par des cotisations versées à compter du 1er avril 2008, sur laquelle sont prélevées les prestations servies afférentes et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices, qui tient compte le cas échéant de transferts de la participation aux bénéfices au profit des droits acquis avant le 31 mars 2008 ;
2° Provision technique spéciale pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 qui est égale à la valeur nette comptable des placements réalisés jusqu'à cette date sur laquelle sont prélevées les prestations servies afférentes et à laquelle s'ajoutent notamment :
― la participation aux bénéfices ;
― les transferts provenant de la participation aux bénéfices des droits acquis postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Cette provision technique spéciale ne peut pas être inférieure au montant de la provision mathématique relative aux engagements pris par l'entreprise d'assurance relatifs aux droits acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances et un taux d'actualisation égal à 80 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français ;
3° Provision technique spéciale complémentaire qui est exigée pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 ; cette provision technique spéciale complémentaire est égale à la différence entre la provision mathématique théorique afférente à ces droits mentionnée à l'article 7 du présent décret et la provision technique spéciale mentionnée au 1° du présent article ;
4° Provisions pour risque d'exigibilité mentionnées au 6° de l'article R. 331-3 du code des assurances, calculées pour les engagements avant le 31 mars et à compter du 1er avril 2008, sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire ;
5° Provision de gestion, mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 du code des assurances, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 et à compter du 1er avril 2008 ; les charges afférentes à la constitution de cette provision sont prises en compte dans le calcul du minimum de participation aux bénéfices, au titre des éléments de dépenses mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article A. 331-4 du code des assurances ;
6° Réserve de capitalisation des droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars 2008 calculée sur le portefeuille de titres et de placements correspondant, et qui ne sera plus dotée à compter du 1er avril 2008.
Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versées avant le 1er avril 2008, telle que prévue à l'article R. 334-13 du code des assurances, est égal à 4 % du montant de la provision technique spéciale prévue au 2° de l'article 3 du présent décret pour ces droits.
Le montant minimal de la marge de solvabilité afférente aux droits acquis par des cotisations versée à compter du 1er avril 2008 est égal à 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
1. La provision mathématique théorique telle que définie à l'article 7 du présent décret et calculée après cessions en réassurance ;
2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
Chaque année, les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er communiquent à chaque affilié ou bénéficiaire, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, les éléments suivants :
― le nombre de points acquis, la valeur de service du point et, le cas échéant, le montant et la fréquence de service de la rente ;
― la durée de la rente garantie par l'entreprise d'assurance pour les droits acquis avant le 31 mars 2008.
Les contrats relevant du présent décret ne comportent pas de possibilité de rachat, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Ces contrats prévoient, au bénéfice du participant qui ne remplit plus les conditions pour être affilié, une faculté de transfert vers un autre contrat d'assurance de groupe en cas de vie de même nature, dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle. La notice d'information mentionnée à l'article L. 132-5-3 du code des assurances précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er présentent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances un rapport sur la situation de ces engagements.
Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement des actifs et l'évolution passée des paramètres techniques du régime.
Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service de rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances et un taux d'actualisation égal, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008, à 80 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, et, pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008, 60 % de ce même taux moyen.
Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques du régime qui devraient permettre, le 1er avril 2028 au plus tard, une couverture par les actifs de la provision mathématique théorique pour les droits acquis par des cotisations versées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de ces engagements en indiquant le montant minimum du rapport entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique qui, compte tenu des données mentionnées à l'alinéa précédent, devrait être atteint à la fin de chaque exercice.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2008. Toutefois, les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er disposent à compter de cette date d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde