La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et modifiée par les lois n° 2005-882 du 2 août 2005 et n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat, modifié par le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 et par le décret n° 2007-1267 du 24 août 2007,
Arrêtent :
Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au b de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.
Les dépenses relatives aux actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux sur les besoins et les moyens de formation, prévues au c de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
4 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.
Les dépenses relatives à la formation des élus des chambres de métiers prévues au d de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, pour chaque chambre régionale des métiers et de l'artisanat, un plafond égal à 9 500 € multiplié par le nombre de chambres départementales comprises dans la circonscription de la chambre régionale.
Les dépenses, prévues au e de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, relatives aux frais de gestion des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts, ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, des plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources inférieure ou égale à 300 000 euros ;
4 % du montant des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre de l'exercice, pour la part desdites ressources supérieure à 300 000 euros.
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales et le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2008.
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Hervé Novelli