JORF n°0073 du 27 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et modifiant le code de l'environnement

NOR: DEVO0773684D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 431-2, L. 431-3 et L. 432-3 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 octobre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans la section II du chapitre II du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, est insérée une sous-section 1 dont les dispositions sont les suivantes :

« Sous-section 1

« Protection des frayères,

des zones de croissance et d'alimentation

« Art. R. 432-1. - Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :

« 1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;

« 2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.

« Art. R. 432-1-1. - Le préfet de département établit les inventaires suivants :

« I. ― Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;

« II. ― Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;

« III. ― Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.

« Art. R. 432-1-2. - Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.

« A défaut, cet avis est réputé favorable.

« Art. R. 432-1-3. - Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1.

« Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

« Art. R. 432-1-4. - Les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1 sont arrêtés avant le 30 juin 2012.

« Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.

« Art. R. 432-1-5. - I. ― Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :

« 1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;

« 2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.

« II. ― Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1. »

Article 2

A la rubrique 3.1.5.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, après les mots : « des batraciens » sont insérés les mots : « , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet ».

Article 3

La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée ainsi qu'il suit :

I. ― Au 3° de l'article R. 211-2, les mots : « par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements des installations nucléaires de base » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ».

II. ― Au premier alinéa de l'article R. 211-84, les mots : « , l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, » sont remplacés par les mots : « et l'agence de l'eau, »

III. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 211-110 :

« Section 4

« Eaux potables et eaux minérales naturelles

« Art. R. 211-110-1. - Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique. »

IV. ― Au 5° de l'article R. 214-3, les mots : « Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements des installations nucléaires de base » sont remplacés par les mots : « Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ».

V. ― Au 1° du II de l'article R. 214-82, la phrase : « Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions de projet de nouveau règlement d'eau. » est supprimée.

VI. ― A l'article R. 214-90, les mots : « à l'article L. 215-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 215-13 ».

VII. ― Au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre I du livre II, les dispositions suivantes sont supprimées :

« Art. R. 213-77. - Pour l'application de l'article L. 213-14-2, le mot : "agence” est remplacé par le mot : "office” aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19. »

VIII. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article D. 213-76 :

« Art. R. 213-76-1. - Pour l'application de l'article L. 213-14-2, le mot : "agence” est remplacé par le mot : "office” aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19. »

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Nathalie Kosciusko-Morizet