Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une région de contrôle terminale (TMA), identifiée TMA Creil, de classe A ou D, dans la région de Creil (Oise).
Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : classe A
(A l'exclusion de la CTR Creil lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 26 00'' N, 002° 56 00'' E - 49° 15 00'' N, 002° 57 50'' E ;
49° 07 15'' N, 002° 11 45'' E - 49° 18 45'' N, 002° 10 00'' E ;
49° 26 00'' N, 002° 30 00'' E - 49° 26 00'' N, 002° 56 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 200 pieds (360 mètres) à 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 40 27'' N, 002° 46 58'' E - 49° 34 53'' N, 003° 02 00'' E ;
49° 40 00'' N, 003° 14 11'' E - 49° 19 00'' N, 003° 22 23'' E ;
49° 13 58'' N, 002° 51 58'' E - 49° 27 34'' N, 002° 41 52'' E ;
49° 30 38'' N, 002° 42 32'' E - 49° 38 07'' N, 002° 44 38'' E ;
49° 40 27'' N, 002° 46 58'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
III. - Partie 3 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 47 00'' N, 002° 53 40'' E - 49° 47 00'' N, 003° 11 30'' E ;
49° 40 00'' N, 003° 14 11'' E - 49° 34 53'' N, 003° 02 00'' E ;
49° 40 27'' N, 002° 46 58'' E - 49° 47 00'' N, 002° 53 40'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 055 (1 700 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
IV. - Partie 4 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 33 45'' N, 002° 16 30'' E - 49° 23 45'' N, 002° 24 25'' E ;
49° 29 15'' N, 001° 46 00'' E - 49° 34 30'' N, 002° 00 00'' E ;
49° 33 45'' N, 002° 16 30'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
L'arrêté du 24 janvier 2000 portant création d'une région de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Creil (Oise) est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2008.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées
chargé de la sous-direction
de la sécurité et de l'espace aérien,
G. Mantoux