Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Considérant que dans certaines zones la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le groupement d'intérêt économique Fréquences devra procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers recevant les émetteurs de la chaîne culturelle européenne mentionnés en annexe à la présente décision, et qui subiront des perturbations dues aux émetteurs numériques mentionnés dans la troisième colonne de ladite annexe.
Le groupement d'intérêt économique Fréquences adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.
La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne, au groupement d'intérêt économique Fréquences et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon