JORF n°0073 du 27 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 29 février 2008 portant modification de l'arrêté du 19 mars 2007 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins

NOR: AGRM0805154A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3, 6 et 13 ;

Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;

Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2007 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 juin 2007,

Arrête :

Article 1

L'annexe I de l'arrêté du 19 mars 2007 susvisé est remplacée par l'annexe I ci-jointe.

Article 2

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

Espèces

I. ― Méditerranée

A. ― Mollusques et autres animaux marins

Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.

Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.

Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.

Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus.

Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus.

Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm.

Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.

Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

II. ― Régions 2 et 3 telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins

A. ― Mollusques et autres animaux marins

Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.

Coquille Saint-Jacques (Pecten spp.) : 10,2 cm (zone CIEM VIIe seulement).

Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.

Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.

Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.

Vernis (Callista spp.) : 7 cm.

B. ― Crustacés

Bouquet (Palaemon serratus) : dans les régions Bretagne et Basse-Normandie ainsi que dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 : 5 centimètres de longueur totale.

Langoustine entière (Nephrops norvegicus) dans les seules divisions CIEM 8 a, b, d, e : 2,6 centimètres de longueur céphalothoracique ; 9 centimètres de longueur totale.

Tourteau (Cancer pagurus) : mesuré dans la plus grande dimension de la carapace, 14 centimètres au nord du 48e parallèle Nord et 13 centimètres au sud du 48e parallèle Nord.

III. ― Mayotte

A. ― Crustacés

Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

IV. ― Terres australes et antartiques

A. ― Crustacés

Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

V. ― Saint-Pierre-et-Miquelon

Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.

Fait à Paris, le 29 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Ligeard