La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, notamment son article 9,
Arrêtent :
Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées.
Ces périodes de travail effectif doivent correspondre à l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE de la nomenclature |
INTITULÉ DE LA PROFESSION |
---|---|
351 a |
Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique). |
372 f |
Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique). |
382 b |
Architectes salariés. |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Le conservateur territorial du patrimoine qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2008.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des élus locaux
et de la fonction publique territoriale,
P. Girault
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. Bernard