Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2007-485 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société IDF Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-486 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Demain à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-487 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Banlieues du Monde à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-488 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Cinaps TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-489 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-490 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Société de télévision locale à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2007-491 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ensemble TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la demande de la société Multi 7 en vue de son autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision à vocation locale autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006,
Décide :
La société Multi 7 est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés Cap 24, Demain, BDM TV, Cinaps TV, Télé Bocal, NRJ Paris et IDF 1.
Les fréquences mentionnées à l'annexe I sont assignées à la société pour la diffusion des services susmentionnés.
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 20 mars 2008. Si dans le délai d'un mois à partir de cette date la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
La ressource radioélectrique est partagée entre plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre, à l'exclusion de tout autre usage, les débits nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (ainsi que le croisement entre multiplex), les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception ainsi que, le cas échéant, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique de terre réunie sous l'égide du conseil. Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II.
La société devra informer le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'intéropérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification de la composition du multiplex de la région parisienne. A cet effet, l'opérateur de multiplex devra fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.
La présente autorisation est incessible. La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.
L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés pour la diffusion d'un service de télévision à vocation locale sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006.
En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations techniques visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.
La présente décision sera notifiée à la société Multi 7 et publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
AGGLOMÉRATION/SITE |
ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne |
PAR MAXIMALE |
CANAL |
---|---|---|---|
Paris ― Tour Eiffel |
350 m |
5 kW (1) |
23 H |
(1) PAR de 5 kW non directive. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » a été élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 décembre 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Fait à Paris, le 19 février 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon