Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le 21° de son article L. 311-3 ;
Vu le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 février 2008 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales en date du 11 février 2008 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 février 2008 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 février 2008,
Décrète :
Les 3°, 4° et 5° de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé sont abrogés.
Au 10° de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, les mots : « de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 232-20 du même code ».
Après le 13° de l'article 1er du décret du 17 janvier 2000 susvisé, sont insérés les alinéas suivants :
« 14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;
« 15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;
« 16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale. »
L'article 2 du décret du 17 janvier 2000 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement. »
L'article 3 du décret du 17 janvier 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , quand cette dernière activité est exercée à titre principal dans les conditions prévues par les articles R. 615-2 à 615-6 du même code » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « activité principale » sont remplacés par les mots : « activité non salariée non agricole ».
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin