Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu le décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié notamment par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1196 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de la défense du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre chargé de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice des fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte émis le 23 juillet 2007 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française émis le 2 août 2007 ;
Vu la lettre de saisine de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 5 juillet 2007 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis le 26 juillet 2007 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 18 décembre 2006 et du 28 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret.
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 12 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.
Le livre II du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° a) Au début du chapitre VI du titre Ier, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comportant les articles D. 216-1, D. 216-2 et R. 216-3 ;
b) L'article R. 216-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 216-3. - Les règles relatives au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique sont fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre IV. »
2° Dans ce même chapitre, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat
dans les établissements publics locaux d'enseignement
« Art. R. 216-4. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.
« Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section.
« Art. R. 216-5. - Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;
« 2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;
« 3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.
« Art. R. 216-6. - Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
« ― moins de 400 points : 2 ;
« ― de 400 à 800 points : 3 ;
« ― de 801 à 1 200 points : 4 ;
« ― de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
« ― de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
« ― de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
« Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
« Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
« Art. R. 216-7. - Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.
« Art. R. 216-8. - Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.
« Art. R. 216-9. - Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.
« Art. R. 216-10. - Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.
« La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.
« Art. R. 216-11. - Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
« Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12.
« Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.
« Art. R. 216-12. - La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5, selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.
« Art. R. 216-13. - En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat.
« Art. R. 216-14. - La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.
« Art. R. 216-15. - Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.
« Art. R. 216-16. - Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.
« Art. R. 216-17. - Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.
« La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.
« Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.
« Art. R. 216-18. - La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
« La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.
« Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.
« Art. R. 216-19. - Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.
« Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date. »
Le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du paragraphe 5 du chapitre IV du titre Ier et aux articles D. 314-100, D. 314-103, D. 314-104, D. 314-105 et D. 314-106 ainsi qu'à l'article D. 314-76, les mots : « Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information » sont remplacés par les mots : « Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information » ;
2° L'article D. 314-99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 314-99. - Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation, l'utilisation pluraliste des moyens d'information dans l'enseignement afin de favoriser une meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique.
« Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique. »
3° L'article D. 314-101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 314-101. - Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
« Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique est membre de droit du conseil d'orientation et de perfectionnement.
« Ce conseil comprend un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, de représentants du système éducatif et de représentants des professionnels de l'information et de la communication :
« 1° Vingt et un représentants des pouvoirs publics, dont le directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
« 2° Vingt et un représentants du système éducatif choisis au sein des organisations syndicales représentatives des personnels des corps enseignants, des associations à finalité pédagogique ou périscolaire et des associations de parents d'élèves les plus représentatives ;
« 3° Vingt et un représentants des professionnels de l'information et de la communication choisis en raison de leur expérience et de leur compétence en matière de relations entre la presse et l'enseignement.
« En cas d'empêchement, chacun des membres mentionnés au 1° et au 2° du présent article peut se faire représenter par toute autre personne qu'il désignera au président du conseil d'orientation et de perfectionnement. » ;
4° Au deuxième alinéa (1°) de l'article D. 336-3, les mots : « Série SMS : sciences médico-sociales » sont remplacés par les mots : « Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-4, les mots : « et d'évaluation » sont remplacés par les mots : « , d'évaluation et de dispense » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-11, les mots : « à la fois » sont supprimés ;
7° L'article R. 342-7 devient l'article D. 342-7 ;
8° A l'article D. 351-33, les mots : « certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur » sont remplacés par les mots : « diplôme d'Etat de moniteur éducateur » ;
9° Au chapitre Ier du titre VI, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
« Art. R. 361-7. - Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.
« L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.
« Art. R. 361-8. - Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.
« L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.
« Art. R. 361-9. - Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.
« Art. R. 361-10. - Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :
« ― le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;
« ― le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;
« ― le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.
« Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.
« Art. R. 361-11. - Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.
« Art. R. 361-12. - Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
« Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.
« Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
10° Au chapitre II du titre VI, sont insérés les articles R. 362-1 et R. 362-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 362-1. - Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.
« Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.
« Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.
« L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.
« Art. R. 362-2. - Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis. » ;
11° Au 72° de l'article 7 du décret du 23 mai 2006 susvisé, les mots : « l'article 900-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article L. 900-1 du code du travail ».
Le code des juridictions financières (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 232-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-3. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation. »
2° Les articles R. 232-4 et R. 232-5 sont abrogés.
A l'article 2 du décret du 7 avril 1987 susvisé, est rétabli un c ainsi rédigé :
« c) Les transports mentionnés à l'article R. 213-17 du code de l'éducation ; ».
I. - Au 65° de l'article 7 du décret du 23 mai 2006 susvisé, les mots : « et 21 » sont supprimés.
II. - L'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rétabli :
« Art. 21. - Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
« Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut autoriser la délivrance des titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application des articles R. 342-1 à R. 342-6 du code de l'éducation. »
Le décret du 30 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier à septième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. »
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 3-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne. »
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. »
L'article 6 du décret du 25 novembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement. »
Le décret du 31 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier à huitième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. »
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne. »
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. »
4° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - Les articles 4-1 à 4-5, l'article 8-1 et les articles 31, 31-1 et 31-2 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux. »
L'article 12 du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement ou l'exclusion temporaire, de huit jours au maximum, de l'établissement. »
L'annexe au décret n° 97-1196 du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par un tableau ainsi rédigé :
« Code de l'éducation.
1 |
Décisions d'admission dans les lycées de la défense. |
Article R. 425-10 |
2 |
Décisions d'admission dans les lycées de la défense. |
Article R. 425-12 |
3 |
Décisions de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension. |
Article R. 425-19 |
I. - Au 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau :
« Décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique.
1 |
Délivrance des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique. |
Premier alinéa de l'article 4 |
est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
« Code de l'éducation.
1 |
Délivrance des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique. |
Article R. 361-11 |
2 |
Décision de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique. |
Article R. 461-13 |
II. - Dans cette même annexe, le tableau :
« Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.
1 |
Décisions de classement, de renouvellement, de changement de catégorie, de mise en demeure, de radiation ou de refus de classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et de poursuite de l'instruction de la demande. |
Les décisions du ministre chargé de la culture prévues aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7. |
est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
« Code de l'éducation.
1 |
Décisions de classement, de renouvellement, de changement de catégorie, de mise en demeure, de radiation ou de refus de classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique et de poursuite de l'instruction de la demande. |
Les décisions du ministre chargé de la culture prévues aux articles R. 461-1, R. 461-4, R. 461-5, R. 461-6 et R. 461-7. |
L'article R. 442-58 du code de l'éducation est applicable aux demandes présentées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Sont abrogés :
1° Le décret du 20 décembre 1850 concernant les certificats de stage délivrés par les conseils académiques en exécution de l'article 61 de la loi du 15 mars 1850 ;
2° Les articles 1er et 4 du décret du 20 décembre 1850 relatif aux établissements libres d'instruction secondaire ;
3° Les articles 106, 107, 117 à 119, 158 à 161, 166 à 168, 170 à 173 et 175 à 179 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ;
4° Le décret du 7 avril 1887 déterminant les règles relatives à la création et à l'installation des écoles primaires publiques ;
5° Le décret du 16 janvier 1894 relatif aux pensionnats primaires installés dans les écoles primaires publiques ;
6° Les articles 29 et 31 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, en ce qui concerne les mots : « et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué » ;
7° Le décret du 14 septembre 1925 relatif à l'administration financière des collèges communaux de garçons et de jeunes filles ;
8° Les articles 1er et 7 du décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques ;
9° L'article 2 du décret du 23 septembre 1934 relatif à l'inscription aux budgets communaux des opérations relatives aux internats annexés aux collèges, aux écoles primaires supérieures et cours complémentaires ;
10° L'article 6 du décret du 10 octobre 1936 relatif aux sanctions de l'obligation scolaire (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) ;
11° Le décret du 30 septembre 1940 relatif au contrôle des internats ;
12° L'article 6 du décret n° 46-5 du 3 janvier 1946 déterminant les conditions exigées des directeurs et professeurs des cours privés professionnels ou de perfectionnement ;
13° Le décret n° 49-94 du 22 janvier 1949 fixant les titres de capacité professionnelle de l'enseignement technique ;
14° Les articles 79 à 81 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
15° Le décret n° 59-970 du 5 août 1959 fixant les conditions de délivrance des brevets d'enseignement technique ;
16° Le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
17° Les articles 1er et 16 à 20 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;
18° Les articles 1er à 3, 5 à 7-3, 9, 10, 12, 15 et 16 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
19° Les articles 1er à 4, 7 et 10 à 13 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
20° Les articles 14 et 15 et le premier alinéa de l'article 16 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
21° L'article 9 et le premier alinéa de l'article 10 bis du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
22° Le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;
23° Le décret n° 61-542 du 31 mai 1961 relatif à une aide temporaire de trésorerie à des établissements d'enseignement privés ;
24° Le décret n° 61-873 du 4 août 1961 portant fixation, en application de l'article 49 du code de l'enseignement technique, des conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministère de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des collèges d'enseignement technique ;
25° L'article 4 du décret n° 61-1151 du 18 octobre 1961 relatif à l'avis consultatif d'un certain nombre d'organismes ;
26° Le décret n° 62-821 du 18 juillet 1962 relatif à l'application des articles 33 et 34 de la loi n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public ;
27° Le décret n° 64-1209 du 8 décembre 1964 relatif aux commissions académiques de la carte scolaire ;
28° Le décret n° 66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
29° Le décret n° 70-1135 du 8 décembre 1970 relatif aux effectifs des établissements d'enseignement privés sous contrat simple ;
30° Le décret n° 72-549 du 30 juin 1972 fixant les conditions d'application sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
31° Le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ;
32° Le décret n° 72-1219 du 22 décembre 1972 relatif à la publicité que peuvent faire les établissements et organismes d'enseignement ;
33° Le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
34° Les articles 1er à 3 du décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
35° Les articles 1er à 4, 6 et 7 du décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés ;
36° Le décret n° 78-359 du 17 mars 1978 étendant au département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires contenues dans certaines lois relatives aux enseignements du premier et du second degré ;
37° Le décret n° 78-404 du 17 mars 1978 portant régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat aux établissements d'enseignement privés sous contrat pour la réalisation des ateliers d'enseignement complémentaires préparant à la formation professionnelle ;
38° Les articles 1er à 5, 7, 9 et 10 du décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
39° Les articles 1er à 6, 8 et 9 du décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, les collèges et lycées ;
40° L'article 3, en tant qu'il concerne les lycées professionnels maritimes, et l'article 4, en tant qu'il concerne les conditions d'admission dans ces établissements, du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
41° Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies ;
42° Les articles 1er, 2, 2-1, 2-2, le neuvième alinéa de l'article 3, le quatrième alinéa de l'article 3-5, les articles 4 à 7, 9 à 30-4, 32 à 35, 39 à 42, 44 à 56 et 58 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
43° Le décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
44° Les articles 1er à 5, 7 à 24 et 26 à 46 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ;
45° Les articles 1er à 3, le quatrième alinéa de l'article 4-5, les articles 5 à 7, 9 à 30, 32 à 47, 49 à 53, 55-1 à 55-5, 55-7 à 55-12, 55-14 à 55-18 et 55-20 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;
46° Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;
47° L'article 5 du décret n° 86-642 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
48° Le décret n° 86-1054 du 23 septembre 1986 relatif aux élections des représentants des parents d'élèves aux différents conseils des établissements d'enseignement public ;
49° Les articles 1er et 3 à 10 du décret n° 88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique ;
50° L'article 7 du décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
51° Les articles 9, 9-1, 14, 17 à 20 et 24 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
52° Le décret n° 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel ;
53° Le décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991 relatif à la commission d'hygiène et de sécurité créée dans les lycées techniques ou professionnels ;
54° Le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
55° Le décret n° 92-193 du 27 février 1992 portant application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;
56° Le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements constitués en application de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
57° L'article 9, en tant qu'il concerne les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, la première phrase du deuxième alinéa et les troisième à sixième alinéas de l'article 10, les articles 12, 13 et 18 du décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
58° Le décret n° 93-723 du 29 mars 1993 relatif à l'accueil, à la scolarisation et à l'éducation dans les écoles régionales du premier degré ;
59° Le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;
60° Le décret n° 95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
61° Le décret n° 95-586 du 5 mai 1995 relatif aux dispositions d'organisation générale et pédagogiques applicables aux établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
62° Les articles 1er à 11, 13 à 29, la première phrase de l'article 30 et les articles 31 et 32 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre ;
63° L'article 1er du décret n° 95-1045 du 22 septembre 1995 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement d'informations nominatives concernant l'enseignement religieux dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
64° L'article 8 du décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000 modifiant le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement ;
65° Le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles ;
66° Le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie ;
67° Le décret n° 2001-1360 du 28 décembre 2001 portant création des centres régionaux de documentation pédagogique de Paris, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane et suppression du centre régional des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
68° Le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance ;
69° Le décret n° 2002-1029 du 6 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ;
70° Les articles 1er à 21, 23 et 24 du décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 relatif à l'organisation administrative, budgétaire et comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et modifiant le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères ;
71° Le décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d'enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique ;
72° Les premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 2, l'article 7 et les premier et troisième alinéas de l'article 10, en ce qui concerne le Centre national de documentation pédagogique, le Centre international d'études pédagogiques, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance, du décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif ;
73° L'article 3 du décret n° 2005-1321 du 25 octobre 2005 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux ;
74° Les articles 1er et 2, les premier et deuxième alinéas, la deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 3, les articles 4 à 14 et 16 à 21 du décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ;
75° L'article 8 du décret n° 2006-1193 du 28 septembre 2006 modifiant le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;
76° Les articles 1er à 8, 15 et 16 du décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;
77° Le décret n° 2007-474 du 28 mars 2007 modifiant le décret n° 93-718 du 25 mars 1993 relatif au Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le décret n° 2002-548 du 19 avril 2002 relatif au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique.
I. - L'abrogation résultant du 5° de l'article 8 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée, en tant qu'il concerne l'article 21 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, produit effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 mai 2006 susvisé.
II. - L'abrogation résultant du 13° du même article produit effet à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
I. - A l'exception des articles 6, 8, 9, 11 à 13, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.
II. - A l'exception des articles 6, 8, 9 à 14, les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi