La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1992 modifié fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe,
Arrête :
Dans l'intitulé de l'arrêté du 22 janvier 1992 susvisé, les mots : « de 3e classe » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit :
― au premier alinéa, les mots : « par l'article 8 du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'article 7 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 8-II du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 7-II du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ».
L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
― au titre A, 1°, les références : « à l'article 8-II du décret du 19 février 1988 modifié susvisé » sont remplacées par les références : « à l'article 7-II du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié » ;
― au titre A, 2° (a), les mots : « d'une autorisation spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation, délivrée par la commission prévue à l'article 5 (I, 1°) du décret du 19 février 1988 modifié susvisé (1re catégorie) » sont remplacés par les mots : « justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique (1re catégorie) ».
L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les références : « à l'article 8-II du décret du 19 février 1988 susvisé » sont remplacées par les références : « à l'article 7-II du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ».
L'article 5 du même arrêté est rédigé comme suit :
« Art. 5. ― Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :
― le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
― le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
― un chef de service, adjoint au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― deux membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :
Les mots : « Le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :
Les mots : « par l'Ecole nationale de la santé publique dans les établissements ayant passé convention avec le directeur de l'école » sont remplacés par les mots : « par l'Ecole des hautes études en santé publique ».
L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit :
― au premier alinéa, les mots : « , au ministre chargé de la santé (direction des hôpitaux, bureau FH 2), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris, » sont remplacés par les mots : « , au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, » ;
― au titre A, 2°, les mots : « par le bureau FH 2, » sont remplacés par les mots : « par le Centre national de gestion susvisé, » ;
― au titre B, 3°, les mots : « de la Commission technique d'orientation professionnelle (COTOREP) » sont remplacés par les mots : « de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » ;
― au titre B, 4°, les mots : « sur laquelle sera mentionné notamment le centre de préparation choisi par le candidat ; » sont supprimés ;
― au titre B, le 5° est supprimé ;
― au dernier alinéa, les mots : « au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux, bureau FH 2), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris » sont remplacés par les mots : « au Centre national de gestion susvisé ».
L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :
Les mots : « prévues par la loi du 23 décembre 1901 » sont remplacés par les mots : « en vigueur, le cas échéant ».
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
G. de Chanlaire