Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 412-1 et L. 451-1-2 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 30 janvier 1907 modifiée portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7.
1° L'article R. 228-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-51. - La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. »
2° L'article R. 228-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 228-57. - La société mentionnée à l'article L. 228-43 rend publiques, avant l'ouverture de la souscription des obligations par le public, les conditions d'émission selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier. »
3° Les articles R. 228-58 et R. 228-59 sont abrogés.
1° Le e du 6° de l'article R. 225-83 est supprimé ;
2° L'article R. 232-15 est abrogé.
Le dernier alinéa de l'article R. 225-120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.
« Toutefois, si cette société fait appel public à l'épargne, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents. »
Au premier alinéa de l'article R. 225-126, les mots : « prospectus et » sont supprimés.
1° Les articles R. 232-9, R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 et R. 232-16 sont abrogés ;
2° L'article R. 232-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article R. 232-9 » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les délais fixés à l'article R. 232-15 » sont remplacés par les mots : « à la clôture de l'exercice » ;
c) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « de l'article R. 232-10 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier » ;
3° L'article R. 232-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-13. - Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice, les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé, annexent et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport semestriel prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7. Ce rapport contient les mêmes informations que celles prévues au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier. »
1° Le premier alinéa de l'article R. 247-1 est ainsi rédigé :
« Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le président, l'administrateur, le directeur général ou le gérant d'une société dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé de n'avoir pas procédé aux publications prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-13. » ;
2° L'article R. 247-2 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, il est inséré après les mots : « constitution de la société » le mot : « ou » et les mots : « ou aux articles R. 228-51, R. 228-57 et R. 228-58 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs » sont supprimés.
Au troisième alinéa, les mots : « prospectus et » sont supprimés.
L'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 susvisée est abrogé.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2008.
A l'exception de l'article 8, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde