Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la délibération n° 2008-3 du 29 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant la délibération du 25 juillet 2006 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique de terre pour les multiplex R1, R2, R3, R4 et R6 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La première phrase du dernier alinéa de l'article 1er de la décision du 19 juillet 2005 susvisée est ainsi rédigée :
« La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 105 millièmes. »
La présente décision sera notifiée à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon