JORF n°0064 du 15 mars 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-173 du 5 février 2008 portant attribution de fréquences à la chaîne culturelle européenne

NOR: CSAX0801173S

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe ci-jointe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne par la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones de : Brive 3, Périgueux 2, Ribérac et Saint-Pardoux-la-Rivière.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mars 2008.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la chaîne culturelle européenne.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E


AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL

DÉCALAGE

Brive 3 - Lissac-sur-Couze

393 m

2 kW (1)

21 H (**)

― 32/12 en précision

Périgueux 2 - La Grenadière

192 m

40 W (2)

48 H (*)

« 0 » en précision

Ribérac - Puy de Beaumont

209 m

135 W (3)

21 V (**)

― 32/12 en présicion

Saint-Pardoux-la-Rivière - Brin

325 m

45 W (4)

21 H (**)

― 32/12 en précision

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 65°, 500 W dans la direction d'azimut 170°.
(2) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 160°.
(3) PAR de 135 W dans la direction d'azimut 110°, 135 W dans la direction d'azimut 250°, 50 W dans la direction d'azimut 360°.
(4) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 185°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 5 février 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon