JORF n°0064 du 15 mars 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-167 du 29 janvier 2008 modifiant la décision n° 2007-493 du 24 juillet 2007 autorisant la société Canal 32 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Canal 32

NOR: CSAX0801167S

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2007-493 du 24 juillet 2007 autorisant la société Canal 32 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Canal 32 ;

Vu la demande présentée par la société Canal 32 le 8 novembre 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'annexe 1 à la décision du 24 juillet 2007 susvisée est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Canal 32 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E


AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL

Troyes - Les Riceys

439 m

2 kW (1)

23 H

(1) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 340°, 900 W dans la direction d'azimut 42°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 29 janvier 2007.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon