La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 302 G et ses annexes ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l'article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement, modifié par l'arrêté du 18 mai 2005,
Arrêtent :
L'arrêté du 27 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Le contrôle du vieillissement des eaux-de-vie de Cognac et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC). Pour ce faire, le BNIC reçoit, sous forme papier ou selon une procédure informatisée, les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement de tout entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie de Cognac en vrac et en assure le suivi. »
II. ― L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. ― Le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac, qui commence au plus tard un mois après la fin de la campagne de distillation, est réalisé sans interruption sous futaille de bois de chêne neuve ou ayant contenu du vin ou des eaux-de-vie de vin, dans des chais identifiés, définis par un cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce cahier des charges est signé et approuvé par les intéressés et son respect est placé sous le contrôle du BNIC. En cas d'interruption de la production au BNIC des documents prévus à l'article 8, les eaux-de-vie de Cognac entreposées dans un chai ne pourront prétendre qu'au compte de vieillissement auquel elles appartenaient au moment du dernier contrôle du BNIC.
Dans le cas où un entrepositaire agréé titulaire d'un compte de vieillissement ne respecte pas le cahier des charges pour lequel il s'est engagé, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration. »
III. ― Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement est autorisé à avancer le passage des produits distillés au cours des campagnes 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 dans les comptes de vieillissement "0”, "1” ou "2”, au prorata de la durée effective du vieillissement sous bois réalisé en compte de distillation, sous réserve des conditions suivantes :
― l'entrepositaire agréé doit adresser une déclaration préalable au BNIC d'inscription anticipée des eaux-de-vie concernées des campagnes 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 dans les comptes de vieillissement. Il doit mentionner ses nom et/ou raison sociale, adresse, les quantités d'eaux-de-vie de Cognac exprimées en hectolitres d'alcool pur respectivement basculées en compte "0”, "1” ou "2”. Il doit en outre indiquer le lieu et la date de l'établissement de la déclaration et la signer ;
― l'entrepositaire agréé doit également attester la mise sous fûts de chêne des eaux-de-vie durant la période de distillation en précisant la date de cette mise en vieillissement.
L'entrepositaire agréé doit conserver copie de cette déclaration, dûment enregistrée par le BNIC, et tous les justificatifs de preuve de la date de mise sous fût de chêne pendant la période de distillation des campagnes 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 pour les présenter à première réquisition des services de contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du BNIC.
Les modalités pratiques de gestion des inscriptions anticipées dans les comptes de vieillissement sont définies dans un cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans le cas où l'entrepositaire agréé ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement anticipé, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration. »
IV. ― L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. ― Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet, sous forme papier ou électronique, au BNIC :
― mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état des quantités de vins vinifiées, distillées et expédiées, ainsi que des quantités d'eaux-de-vie distillées, expédiées, utilisées et reçues au cours du mois précédent et un relevé des quantités d'eaux-de-vie ayant fait l'objet d'un changement de compte au cours du mois précédent ;
― annuellement, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de son exercice commercial, le résultat de l'inventaire physique des stocks détenus dans chacun de ses chais identifiés par compte de vieillissement. »
V. ― L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le BNIC est tenu d'informer les services de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétents de toute irrégularité qu'il serait amené à constater à l'occasion des contrôles qu'il réalise. »
VI. ― L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. ― Le BNIC est habilité à délivrer, sous forme papier ou électronique, des certificats d'âge dénommés "certificat Cognac”, et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac”.
Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel certificat.
Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.
Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce "certificat Cognac” attestant que l'eau-de-vie de Cognac a subi un vieillissement correspondant à la durée indiquée et conforme aux dispositions du présent arrêté.
Les autres mentions portées sur le "certificat Cognac” sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.
Le "certificat Cognac” ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie sorties de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un document ou sous un format électronique dont le modèle ou les éléments sont fixés par le BNIC. Aucun duplicata n'est délivré. »
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Fond
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des politiques économique,
européenne et internationale,
J.-M. Aurand