JORF n°0064 du 15 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 mars 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

NOR: AGRG0806260A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2007/5/CE de la Commission du 7 février 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives captane, folpet, formétanate et méthiocarbe ;

Vu la directive 2007/25/CE de la Commission du 23 avril 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives diméthoate, diméthomorphe, glufosinate, métribuzine, phosmet et propamocarbe ;

Vu la directive 2007/50/CE de la Commission du 2 août 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire le beflubutamid et le virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua en tant que substances actives ;

Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :


SUBSTANCE
active

EXIGENCES CONCERNANT
la substance active

DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché

CAPTANE

1. Identité :
Nom commun : captane.
Dénomination de l'UICPA : N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide
2. Conditions à remplir :

a) Pour tous les produits contenant du captane, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.
Impuretés :
― perchlorométhylmercaptan (R 005406) : pas plus de 5 g/kg ;
― folpet : pas plus de 10 g/kg ;
― tétrachlorure de carbone : pas plus de 0,01 g/kg.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

 

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

b) Pour tous les produits contenant du captane en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du captane associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

 

 

― à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ;
― à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ;

 

 

― à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

FOLPET

1. Identité :
Nom commun : folpet.
Dénomination de l'UICPA : N-(trichlorométhylthio)phtalimide.
2. Conditions à remplir :

a) Pour tous les produits contenant du folpet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.
Impuretés :
Perchlorométhylmercaptan (R005406) : pas plus de 3,5 g/kg ;
Tétrachlorure de carbone : pas plus de 4 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

 

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d'hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 septembre 2006.

b) Pour tous les produits contenant du folpet en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du folpet associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

 

 

― à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ;
― à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

FORMETANATE

1. Identité :
Nom commun : formétanate.
Dénomination de l'UICPA :
3-diméthylaminométhylèneaminophénylméthylcarbamate.
2. Conditions à remplir :

a) Pour tous les produits contenant du formétanate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du formétanate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du formétanate associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :
― en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non cibles et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ;

 

 

― en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

 

 

― en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

METHIOCARBE

1. Identité :
Nom commun : méthiocarbe.
Dénomination de l'UICPA : Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle.
2. Conditions à remplir :

a) Pour tous les produits contenant du méthiocarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme répulsif dans le traitement des semences, comme insecticide et molluscicide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 septembre 2006.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du méthiocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du méthiocarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :
― en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non cibles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ;

 

 

― en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.

 

 

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

DIMETHOATE

1. Identité :
Nom commun : diméthoate.
Dénomination de l'UICPA : O, O-Dimethyl-S-(Nmethylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate ; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide.

a) Pour tous les produits contenant du diméthoate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Impuretés :
― ométhoate : pas plus de 2 g/kg ;
― isodiméthoate : pas plus de 3 g/kg.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

 

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :
― en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface ;
― en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs ;
― en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.

b) Pour tous les produits contenant du diméthoate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du diméthoate associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures.

 

 

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

DIMETHOMORPHE

1. Identité :
Nom commun : diméthomorphe.
Dénomination de l'UICPA : (E, Z) 4―[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl) acryloyl]morpholine 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide.

a) Pour tous les produits contenant du diméthomorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;
― à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du diméthomorphe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du diméthomorphe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

GLUFOSINATE

1. Identité :
Nom commun : glufosinate.
Dénomination de l'UICPA : ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate.
2. Conditions à remplir :

a) Pour tous les produits contenant du glufosinate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

 

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l'exposition de l'opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du glufosinate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du glufosinate associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

― à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ;
― aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

 

 

― à la protection des mammifères, des arthropodes non cibles et des plantes non cibles.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non cibles dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

METRIBUZINE

1. Identité :
Nom commun : métribuzine.
Dénomination de l'UICPA : 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

a) Pour tous les produits contenant de la métribuzine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de la métribuzine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de la métribuzine associée à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

― en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non cibles en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques ;

 

 

― en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

PHOSMET

1. Identité :
Nom commun : phosmet.
Dénomination de l'UICPA : O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate ; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl) phatalimide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
Impuretés :
― phosmet oxon : pas plus de 0,8 g/kg ;
― isophosmet : pas plus de 0,4 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :
― en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface ;

a) Pour tous les produits contenant du phosmet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du phosmet en tant que substanceactive unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du phosmet associé à une ou plusieurssubstance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

― en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire.

 

 

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme).

 

 

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

 

 

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

PROPAMOCARBE

1. Identité :
Nom commun : propamocarbe.
Dénomination de l'UICPA : Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne l'exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ;
― au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes ;
― à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables ;
― à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques.

a) Pour tous les produits contenant du propamocarbe, la révision desautorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du propamocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du propamocarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

 

 

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

BEFLUBUTAMID

1. Identité :
Nom commun : beflubutamid.
Dénomination de l'UICPA : (RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorométhylphénoxy) butanamide.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.
Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du beflubutamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du beflubutamid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du beflubutamid associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

VIRUS DE LA POLYHEDROSE NUCLEAIRE SPODOPTERA EXIGUA

1. Identité :
Nom commun : virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua.
Dénomination de l'UICPA : sans objet.
2. Conditions à remplir :
2.1. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.
2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007.
Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 2

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal