JORF n°0064 du 15 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 6 mars 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

NOR: AGRG0806241A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives éthoprophos, pyrimiphos-méthyl et fipronil ;

Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :


SUBSTANCE
active

EXIGENCES CONCERNANT
la substance active

DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché

ETHOPROPHOS

1. Identité :
Nom commun : éthoprophos.
Dénomination de l'UICPA : Dithiophosphate d'éthyle
et de S, S-dipropyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées.
Les autorisations devraient être limitées aux utilisateurs professionnels.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.
Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― aux résidus et en évaluant l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ;
― à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d'autres mesures d'atténuation des risques, telles que l'utilisation d'un dispositif de versement clos pour l'application du produit ;
― à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l'éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant de l'éthoprophos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'éthoprophos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'éthoprophos associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

PYRIMIPHOS-METHYL

1. Identité :
Nom commun : pyrimiphos-méthyl.
Dénomination de l'UICPA : Thiophosphate de O-(2-
diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O, O-diméthyle.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 880 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide employé dans le contexte d'un stockage après récolte peuvent être autorisées.
2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l'application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.

a) Pour tous les produits contenant du pyrimiphos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du pyrimiphos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du pyrimiphos-méthyl associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, y compris d'équipements de protection respiratoire, et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;
― à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation de l'exposition des opérateurs. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels le pyrimiphos-méthyl a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

 

FIPRONIL

1. Identité :
Nom commun : fipronil.
Dénomination de l'UICPA : (± )-5-amino-1-(2,6-dichloro―
,,-trifluoropara-tolyl) -4 -trifluorométhylsulfinylpyrazole- 3-carbonitrile.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. L'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à l'emballage des produits mis sur le marché dans le but d'éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque ;
― au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
― à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non cibles et des abeilles ;
― à l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l'application.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d'abeilles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.
Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017.

a) Pour tous les produits contenant du fipronil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du fipronil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du fipronil associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 2

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal