Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche procèdent au recrutement d'inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, de 2e classe. Six nominations sont susceptibles d'être prononcées à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, peuvent faire acte de candidature :
― les administrateurs civils hors classe ;
― les secrétaires généraux d'académie ;
― les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ;
― les secrétaires généraux d'établissement public scientifique et technologique ;
― les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ;
― les directeurs de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
― les fonctionnaires justifiant de dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et appartenant à des grades ou nommés dans des emplois dont l'échelon terminal est doté, au minimum, soit de l'indice brut 1015, soit de l'indice brut 966, s'ils ont, dans ce dernier cas, exercé des fonctions comptables ;
― dans la limite de deux emplois, les fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.
Les dossiers de candidature, comprenant exclusivement les documents suivants :
― une lettre de motivation (deux pages recto) ;
― un curriculum vitae (deux pages recto) ;
― le dernier arrêté de classement dans l'emploi occupé ;
― la dernière feuille de notation et la fiche d'évaluation,
doivent être adressés, par la voie hiérarchique, au ministère de l'éducation nationale, secrétariat administratif des services d'inspection générale, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07, dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel.
Les candidats pourront être auditionnés avant que leurs dossiers soient examinés par les commissions prévues aux articles 6 et 7 du décret portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.