JORF n°0063 du 14 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

NOR: IOCF0801876D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat :

1° Cession de documents ou données élaborés, édités, détenus ou conservés, quel que soit le support utilisé ou les droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;

2° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

3° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons, démonstrations, locations de salles ou d'espaces ;

4° Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;

5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public ;

6° Fourniture de prestations liées à l'organisation de scolarités, à l'organisation ou à la préparation d'examens professionnels, de concours, d'ateliers et de stages de formation ;

7° Mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements et prestations y afférentes.

Article 2

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou par voie de contrat relatifs à une prestation déterminée.

Pour l'application des 1° et 5° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

Article 3

Sont abrogés le décret n° 87-184 du 20 mars 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et le décret n° 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth