JORF n°0063 du 14 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

NOR: DEVQ0760585D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre II de son livre Ier et son article L. 542-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-1 et sa quatrième partie ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 230-2 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ensemble le décret du 16 août 1901 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 22, 24, 28 et 29 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION

Chapitre Ier Création et compétence territoriale des commissions locales d'information

Article 1

La décision créant une commission locale d'information :

1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels est instituée la commission ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

2° Fixe la composition de la commission, conformément aux dispositions de l'article 5, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

3° Dans le cas où la commission n'est pas présidée par le président du conseil général, en nomme le président.

Le président du conseil général peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Dans le cas où la commission est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil général, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

La décision instituant la commission est notifiée par le président du conseil général :

1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.

Article 2

Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil général détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins de l'information locale, s'il y a lieu de créer une ou plusieurs commissions.

Le préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en application de l'article 12 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou des dispositions applicables antérieurement à l'intervention de ce décret, en informe le président du conseil général et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

Le président du conseil général détermine s'il y a lieu d'instituer une commission auprès d'une installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

Dans le cas où l'installation projetée est autorisée, le président du conseil général procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application du VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des dispositions applicables au déclassement antérieurement à l'intervention de cette loi, le président du conseil général détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

A cet effet le préfet notifie au président du conseil général toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base prononcée par l'Autorité de sûreté nucléaire et homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

Article 3

Le préfet notifie au président du conseil général toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.

Le président du conseil général procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.

Article 4

La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes qui doivent être représentées dans la commission locale d'information intéressée.

Lorsque l'autorité compétente n'a pas émis son avis à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Dans le cas d'une modification des dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

Chapitre II Composition des commissions locales d'information

Article 5

La commission locale d'information comprend quatre catégories de membres :

1° Des élus, au nombre desquels le président de la commission :

a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;

b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées désignés par leur conseil régional ;

c) Des conseillers généraux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;

d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Chaque commune intéressée doit disposer d'au moins un représentant soit directement soit par l'intermédiaire d'un groupement de communes dont elle est membre ;

2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;

3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées au IV de l'article L. 230-2 du code du travail ;

4° Des personnes qualifiées et des représentants du monde économique :

a) Des représentants des intérêts économiques locaux, notamment des représentants des chambres consulaires territorialement compétentes ;

b) Des représentants d'instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;

c) Des personnalités désignées au titre de leurs compétences dans les domaines de la sécurité nucléaire, ou de la communication et de l'information.

Une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base si une partie de son territoire est située à moins de cinq kilomètres du périmètre de cette installation ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement.

Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée. Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'un déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation. Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.

Le nombre des membres désignés au titre du 1° doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° doit être au moins égal à 10 % du nombre total des membres de la commission.

Article 6

Les membres de la commission sont nommés pour la durée fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Cette durée ne peut excéder six ans. Le mandat des membres est renouvelable.

Les membres de la commission qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 7

Peuvent assister avec voix consultative aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

― le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

― les représentants des services de l'Etat dans la région et le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

― les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article 44 de la loi du 13 juin 2006, le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation ou son représentant.

Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et des services de l'Etat et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

Les désignations faites en application du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.

Article 8

Dans le cas où une installation nucléaire de base est située à proximité de la frontière, le président du conseil général peut inviter des représentants de la ou des autorités locales étrangères intéressées à assister à certaines réunions ou activités de la commission. Les modalités de cette participation sont définies par une convention conclue en application de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre III Fonctionnement des commissions locales d'information

Article 9

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve pour celles qui ont un statut d'association des dispositions du chapitre IV.

Article 10

La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :

1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;

2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;

3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;

4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;

5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;

6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant de la commission locale d'information en application d'un texte législatif ou réglementaire ;

7° Précise les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.

Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.

Article 11

La commission locale d'information est réunie en séance plénière, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

Si la commission n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion est de droit.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.

Article 12

La commission locale d'information établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.

Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat et sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.

Article 13

La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application du sixième alinéa du V de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière et votant à la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau. Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article 24 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Article 14

L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau s'il en a reçu délégation. Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.

Article 15

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du département. Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services sous l'autorité du président du conseil général.

Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le département.

Le projet de budget est soumis par le président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau s'il en a reçu délégation. Il est voté par le conseil général.

A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.

Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

Chapitre IV Dispositions particulières relatives aux commissions locales d'information dotées d'un statut d'association

Article 16

La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil général qui soumet un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière. Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur le projet de statuts.

Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.

Article 17

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association :

1° Doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et au présent chapitre ;

2° Précisent que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

3° Prévoient que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article 5 du présent décret et que ces membres et le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles 1er et 5 ;

4° Incluent les dispositions mentionnées à l'article 10 ou précisent les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

Les compétences attribuées par le présent décret à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

Article 18

Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.

Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné à l'avant-dernier alinéa du VI de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisé.

Article 19

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

TITRE II RÈGLES APPLICABLES À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION AUPRÈS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Article 20

Les statuts de la fédération que peuvent constituer les commissions locales d'information en application du VII de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 :

― organisent la fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités nationales et européennes et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun ;

― prévoient que l'association accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 du code de l'environnement qui en fait la demande.

Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil général après délibération favorable de la commission en séance plénière.

La fédération peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Les statuts de l'association sont conformes aux dispositions du présent titre.

Pour exercer les compétences prévues au VIII de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

Article 21

Chaque commission ou comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou le comité concerné délibérant en séance plénière. Toute représentation d'une commission ou comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

Article 22

La fédération des commissions locales d'information adopte chaque année un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées par ledit article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.

Article 23

La fédération des commissions locales d'information informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.

Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.

L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération des commissions locales d'information les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou celles de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sont applicables à cette communication.

La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires gouvernementales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si la fédération n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, son avis est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Chaque installation nucléaire de base ayant fait l'objet à la date de publication du présent décret d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant des dispositions de l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 ou autorisée en vertu de dispositions applicables antérieurement doit être dotée avant le 1er janvier 2009 d'une commission locale d'information dans le respect des dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret. Les commissions existant à la date de publication du présent décret doivent être mises en conformité avec ces dispositions dans le même délai.

Article 25

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde