JORF n°0063 du 14 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 6 mars 2008 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome

NOR: DEVA0774384A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;

Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;

Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et la ou les aires de trafic ;

Mouvement : chaque décollage ou chaque atterrissage d'aéronef ;

Contaminant : substance indésirable sur une chaussée aéronautique susceptible d'altérer les performances des aéronefs pendant les opérations de roulage, de décollage et d'atterrissage.

Saison aéronautique de programmation : chaque période allant soit, pour une saison d'été, du dernier dimanche de mars inclus au dernier dimanche d'octobre de la même année non inclus, soit, pour une saison d'hiver, du dernier dimanche d'octobre inclus au dernier dimanche de mars de l'année suivante non inclus.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et aux aérodromes agréés à usage restreint, à l'exception des aérodromes ne recevant que des aéronefs de moins de 5,7 tonnes de masse maximale au décollage et dont le trafic annuel est inférieur à 15 000 mouvements, lorsqu'ils n'accueillent pas un trafic de transport aérien public. Il définit les dispositions relatives aux inspections de premier niveau dans le cadre de l'entretien de l'aire de mouvement de l'aérodrome.

L'objet de ces inspections est de vérifier son état apparent, sans expertise approfondie.

Article 3

Les inspections de premier niveau de l'aire de mouvement de l'aérodrome consistent notamment à :

― collecter des informations sur l'état global de l'aire ;

― informer le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne, s'il existe, des constats de l'inspection de l'aire de mouvement ;

― effectuer, en tant que de besoin, des actions immédiates.

Article 4

Les vérifications dans le cadre de ces inspections de l'aire de mouvement portent en particulier sur la détérioration visible de la surface de la chaussée, y compris les aides visuelles éventuelles, sur la présence de contaminants, de dangers temporaires comme des débris, objets, animaux ou aéronefs mal placés ainsi que l'existence de travaux non prévus.

Article 5

I. ― Pour toute piste en service avec ses accotements éventuels, des inspections sont effectuées :

― au moins trois fois par jour pour une piste en service recevant au moins une ligne commerciale régulière, lors de la saison hivernale lorsque le trafic attendu pour cette piste est supérieur à 40 000 mouvements et lors de la saison estivale lorsqu'il est supérieur à 60 000 mouvements :

― une première inspection entre 4 heures et 7 heures du matin (heure locale) ou avant la prise de service de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne s'il existe ;

― une deuxième inspection en milieu de journée ;

― une troisième inspection avant les opérations de nuit,

ces inspections sont espacées d'au moins cinq heures ;

― au moins deux fois par jour pour une piste en service recevant au moins une ligne commerciale régulière et dont le trafic attendu est supérieur à 200 mouvements par an :

― une première inspection avant la prise de service de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne s'il existe ou avant le premier vol attendu ou entre 4 heures et 7 heures du matin (heure locale) ;

― une deuxième inspection au plus tôt cinq heures après la première,

sauf lorsqu'aucun mouvement n'est attendu dans la journée ;

― au moins une fois par jour pour une piste en service présentant des conditions de trafic différentes, sauf lorsque aucun mouvement n'est attendu dans la journée.

II. - Pour toute aire de manœuvre et en dehors des pistes en service, des inspections sont effectuées :

― au moins deux fois par jour pour un aérodrome recevant au moins une ligne commerciale régulière et dont le trafic attendu est supérieur à 200 mouvements par an :

― une première inspection avant la prise de service de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne s'il existe ou avant le premier vol attendu ou entre 4 heures et 7 heures du matin (heure locale) ;

― une deuxième inspection au plus tôt cinq heures après la première,

sauf lorsqu'aucun mouvement n'est attendu dans la journée ;

― au moins une fois par jour pour tout aérodrome présentant des conditions de trafic différentes, sauf lorsqu'aucun mouvement n'est attendu dans la journée.

III. - Pour toute aire de trafic, des inspections sont effectuées :

― au moins deux fois par jour pour des aérodromes recevant au moins une ligne commerciale régulière et dont le trafic attendu est supérieur à 200 mouvements par an :

― une première inspection avant la prise de service de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne s'il existe ou avant le premier vol attendu ou entre 4 heures et 7 heures du matin (heure locale) ;

― une deuxième inspection au plus tôt cinq heures après la première,

sauf lorsqu'aucun mouvement n'est attendu dans la journée ;

― au moins une fois par jour pour tout aérodrome présentant des conditions de trafic différentes, sauf lorsqu'aucun mouvement n'est attendu dans la journée.

IV. - En cas de doute sur l'état de l'aire de manœuvre, des inspections partielles supplémentaires sont effectuées.

Article 6

L'exploitant de l'aérodrome ou les utilisateurs des différents secteurs d'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent les procédures relatives aux inspections de l'aire de mouvement qui traitent au moins les points suivants :

― les fréquences des inspections ;

― les types d'observations à entreprendre ;

― les processus de décision pour prendre des mesures correctives ;

― les actions correctrices à moyen terme ;

― les mesures conservatoires immédiates ;

― les comptes rendus d'inspection et leur transmission ;

― les mesures de remplacement dans le cas où une procédure prévue ne pourrait être appliquée ;

― les transmissions de l'information ;

― les services chargés de l'inspection et de l'information ;

― l'archivage des comptes rendus des actions faisant suite à une inspection de premier niveau.

Article 7

L'exploitant de l'aérodrome établit, avec les différents organismes et services impliqués dans le bon déroulement des inspections de l'aire de mouvement, des protocoles permettant leur coordination.

Ces protocoles prévoient :

― une coordination préalable à toute inspection d'une piste afin de s'assurer que celle-ci est libre de tout trafic ;

― les conditions de pénétration sur l'aire de manœuvre ;

― les procédures de transfert d'information relatives aux inspections de l'aire de mouvement entre l'exploitant de l'aérodrome et le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne, s'il existe ;

― les conditions d'arrêt, de modification ou de reprise de l'exploitation d'une piste.

L'exploitant informe sans délai le représentant local de l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne de toute évolution nécessitant une mise à jour du protocole.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :

― aux visites techniques plus spécialisées et détaillées qui visent à évaluer les besoins importants de maintenance pour garantir la pérennité de l'ouvrage ni à celles relatives au contrôle et à l'entretien des aides visuelles ou des installations connexes de l'aire de mouvement ;

― aux actions réalisées pour les besoins du service de prévention du péril animalier.

Article 9

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

Article 10

L'arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome est abrogé.

Article 11

Le présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 12

Le directeur général de l'aviation civile, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

des affaires stratégiques et techniques,

P. Schwach

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le ministre de la défense,

Hervé Morin