JORF n°0063 du 14 mars 2008    J.O. disponibles

Avis n° 2007-0840 du 9 octobre 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence formulée par Eutelsat SA auprès de l'Agence nationale des fréquences, pour un système satellitaire à la position orbitale 5° Ouest

NOR: ARTL0700121V

Voir ce texte sur Légifrance

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 sur l'utilisation de la bande 10,7-12,5 GHz pour des liaisons du service fixe et des stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite (espace vers Terre) ;

Vu la lettre d'Eutelsat SA en date du 10 août 2007, accompagnée du dossier en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 5° Ouest ;

Vu la lettre de l'Agence nationale des fréquences reçue le 27 août 2007 ;

Après en avoir délibéré le 9 octobre 2007,

1. Cadre juridique du présent avis

Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquence à des systèmes satellitaires.

Le 10 août 2007, la société Eutelsat SA a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 5° Ouest.

L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 27 août 2007 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.

L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité, notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.

2. Objet de la demande d'autorisation

d'exploitation d'assignations de fréquence

2.1. Les assignations de fréquence

La demande d'autorisation concerne :

― les assignations des réseaux à satellite F-SAT-KU-E-5W, déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour le compte d'Eutelsat SA ;

― les assignations des réseaux à satellite TELECOM-2B, TELECOM-3B, TELECOM-4B, VIDEOSAT-7 et VIDEOSAT-7-KA, déposées par l'Agence nationale des fréquences à l'UIT pour le compte de France Télécom.

S'agissant de ces dernières, la demande d'autorisation est formulée par Eutelsat SA, avec l'accord de France Télécom.

Les assignations de fréquence sur lesquelles porte la demande d'autorisation sont listées dans le tableau suivant.


BANDES DE FRÉQUENCES

DÉSIGNATION DU RÉSEAU
à satellite

TERRITOIRES FRANÇAIS
inclus dans la zone de service

5 925-6 425 MHz (sens Terre vers espace).

TELECOM-2B

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

TELECOM-3B

 

 

TELECOM-4B

 

5 725-5 925 MHz (sens Terre vers espace).

TELECOM-3B

Territoires français situés dans la région 1 de l'UIT pour la bande 5 725-5 850 MHz.

6 425-6 725 MHz (sens Terre vers espace).

TELECOM-4B

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT pour les autres bandes.

14,00-14,25 GHz (sens Terre vers espace).

TELECOM-2B

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

VIDEOSAT-7

 

 

VIDEOSAT-7-KA

 

 

F-SAT-KU-E-5W

 

13,75-14,00 GHz (sens Terre vers espace).

VIDEOSAT-7

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

14,25-14,50 GHz (sens Terre vers espace).

VIDEOSAT-7-KA

 

 

F-SAT-KU-E-5W

 

3 700-4 200 MHz (sens espace vers Terre).

TELECOM-2B

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

TELECOM-3B

 

 

TELECOM-4B

 

3 410-3 700 MHz (sens espace vers Terre).

TELECOM-3B

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

 

TELECOM-4B

 

12,50-12,75 GHz (sens espace vers Terre).

TELECOM-2B

Territoires français situés dans la région 1 de l'UIT.

 

VIDEOSAT-7

 

 

VIDEOSAT-7-KA

 

 

F-SAT-KU-E-5W

 

10,95-11,20 GHz (sens espace vers Terre).

VIDEOSAT-7

Territoires français situés dans les régions 1 et 2 de l'UIT.

11,45-11,70 GHz (sens espace vers Terre).

VIDEOSAT-7-KA

 

 

F-SAT-KU-E-5W

 

2.2. Le système satellitaire

Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande d'autorisation sont exploitées depuis septembre 2002 au moyen du satellite ATLANTIC BIRD. 3, lancé en juillet 2002 (sous le nom de STELLAT 5).

Le système satellitaire mis en place avec le satellite ATLANTIC BIRD 3 à la position 5° Ouest est utilisé, en bande Ku comme en bande C, pour la distribution de chaînes de télévision et de programmes radio à des têtes de réseaux câblés ou des ré-émetteurs hertziens en vus de leur ré-émission par voie hertzienne (chaînes TNT plus les six chaînes françaises en Secam). Ce système satellitaire est aussi utilisé pour une réception directe au moyen d'antennes chez les usagers, ainsi que, également en bande Ku comme en bande C, pour des services de transmission de données et d'accès internet haut débit.

3. Analyse de l'Autorité

L'Autorité est affectataire dans les bandes de fréquences des assignations concernées par la demande d'Eutelsat.

3.1. Bande 5 850-6 725 MHz,

sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 5 850-6 725 MHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.2. Bande 5 725-5 850 MHz,

sens Terre vers espace, région 1 de l'UIT

En application du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, en région 1, la bande 5 725-5 850 MHz est attribuée aux services fixes par satellite (sens Terre vers espace), de radiolocalisation et d'amateur.

En France, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences pour les services secondaires d'amateur. Le ministère de la défense est quant à lui affectataire pour le service primaire de radiolocalisation. Jusqu'à ce jour, le besoin d'utiliser cette bande pour fournir un service fixe par satellite n'a pas été exprimé ; ainsi l'attribution de la bande à ce service n'est pas mise en œuvre.

Par conséquent, à ce stade, l'utilisation de cette bande de fréquences par Eutelsat SA ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur en France. Une telle utilisation sur le territoire national devrait au préalable faire l'objet d'un arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

3.3. Bande 13,75-14,50 GHz,

sens Terre vers espace, régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 13,75-14,50 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens Terre vers espace).

Dans la bande 13,75-14,00 GHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage avec les systèmes d'exploration de la terre par satellite et de radiolocalisation du ministère de la défense. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord entre le ministère de la défense et l'Autorité.

Quant aux assignations dans la bande 14,00-14,50 GHz, l'Autorité n'émet pas de commentaires.

3.4. Bande 3 410-4 200 MHz,

sens espace vers Terre, régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 3 410-4 200 MHz pour les services fixes et fixe par satellite (sens espace vers Terre).

En France, le développement d'une utilisation de la bande 3 400-3 800 MHz n'est pas compatible avec l'introduction de réseaux de boucle locale radio, déjà largement engagée, et qui va faire l'objet d'une prochaine décision de la Commission européenne pour l'utilisation harmonisée de cette bande par des systèmes d'accès à haut débit fixes et mobiles.

De plus, dans le cadre du point 1.4 de l'agenda de la conférence mondiale des radiocommunications de 2007, la bande de fréquence 3 400-4 200 MHz fait l'objet de travaux européens et mondiaux. Ces travaux visent à identifier du spectre supplémentaire pour les futurs développements des systèmes mobiles de troisième génération et pour les systèmes postérieurs (« IMT-Advanced »).

Dans ce contexte, la mise en œuvre de toute nouvelle station terrienne en France dans la bande 3 400-3 800 MHz n'est pas envisageable. En ce qui concerne les stations existantes, une migration vers la bande 3 800-4 200 MHz pourra s'avérer nécessaire dans le futur.

3.5. Bande 12,50-12,75 GHz,

sens espace vers Terre, région 1 de l'UIT

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 12,50-12,75 GHz, notamment pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.6. Bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz,

sens espace vers Terre, régions 1 et 2 de l'UIT

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 10,70-11,70 GHz, avec le statut prioritaire pour le service primaire fixe, et pour le service primaire fixe par satellite (sens espace vers Terre).

Cette bande est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.

En application de la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants :

― les liaisons point à point doivent concerner le cœur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s ;

― les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens ;

― dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.

Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans cette bande de fréquences, qui dispose de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.

Dans le cadre du système satellitaire à la position 5° Ouest, Eutelsat SA mentionne que les bandes 10,95-11,20 GHz et 11,45-11,70 GHz pourront être utilisées pour une réception directe de chaînes de télévision et de programmes radio au moyen d'antennes chez les usagers.

Dans une telle hypothèse, il reviendrait à Eutelsat SA d'assurer la conformité de l'utilisation des fréquences aux dispositions réglementaires en vigueur en Europe et en France, rappelées ci-dessus. Il lui appartiendrait en particulier d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées.

En revanche, aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.

Par ailleurs, il est rappelé que des bandes de fréquences appropriées à la radiodiffusion par satellite ont été réservées au niveau mondial par l'UIT, telle que la bande 11,7-12,5 GHz : la désignation de ces bandes pour un usage exclusif par la radiodiffusion permet d'éviter une procédure de déclaration de chaque station terrestre de réception nécessaire dans les bandes soumises à coordination technique.

Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2007.

Le président,

P. Champsaur