Le président du comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2008 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé dans sa séance du 28 février 2008,
Décide :
Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants applicables à ces groupes génériques sont ceux figurant à la même annexe.
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er juillet 2008.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2008.
N. Renaudin