La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2001-1180 du 12 décembre 2001 créant un service à compétence nationale dénommé direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2001 créant un service à compétence nationale dénommé direction des laboratoires ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2001 créant un service à compétence nationale dénommé Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2002 créant le service de l'informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le récépissé de la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 août 2005,
Arrête :
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectue un traitement automatisé d'informations nominatives AGAT (application de gestion automatisée des tâches) dont l'objet est de traiter et de suivre l'activité quotidienne des personnels en poste dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
― identité : nom, prénom et grade de l'agent ;
― vie professionnelle : division d'appartenance de l'agent, activités professionnelles et temps passé.
Les informations relatives à l'identité de l'agent sont conservées pendant la durée d'appartenance des agents au service. Les autres informations enregistrées sont conservées jusqu'au terme d'un délai de trois ans.
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les personnes autorisées des services déconcentrés et des services à compétence nationale de la DGCCRF.
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chefs de services des unités concernées de la DGCCRF.
Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
L'arrêté du 9 novembre 1987 relatif à l'informatisation du traitement de l'activité hebdomadaire des personnels en poste dans les services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur des ressources humaines
et de la gestion,
J.-D. Forget