Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 juin 2007, 1er octobre 2007, 10 décembre 2007 et 11 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
La partie réglementaire du code du travail, dans sa rédaction annexée au décret du 7 mars 2008 susvisé, est ainsi complétée au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie :
1° Dans la section 1, il est inséré deux articles R. 3231-1 et R. 3231-2 ainsi rédigés :
« Art. R.* 3231-1. - Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
« Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
« Art. R.* 3231-2. - L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Dans la sous-section 1, il est inséré, avant l'article D. 3231-5, un article R. 3231-4 ainsi rédigé :
« Art. R.* 3231-4. - Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire. » ;
b) Dans la sous-section 2, il est inséré un article R. 3231-7 ainsi rédigé :
« Art. R.* 3231-7. - Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L. 3231-6 est fixé à l'issue de la procédure suivante :
« 1° La Commission nationale de la négociation collective reçoit en temps utile, du Gouvernement, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales ;
« 2° La commission délibère sur ces éléments et, compte tenu des modifications déjà intervenues en cours d'année, transmet au Gouvernement un avis motivé accompagné d'un rapport relatant, s'il y a lieu, la position de la majorité et celle des minorités. » ;
3° Dans la section 3, il est inséré, après l'article R. 3231-16, un article R. 3231-17 ainsi rédigé :
« Art. R.* 3231-17. - Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2008.
Le Premier ministre et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand