Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 17 juillet 2007 , portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, et des accords nationaux de salaires du 21 février 1957 modifié et du 23 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 14 mars 2007 , portant extension d'accords régionaux (Bretagne) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 susvisée et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l'avenant à l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2007 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires susvisés, annexés à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 février 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail, Arrête :
Sont rendues obligatoires, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation du granit, les dispositions de l'avenant à l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2007 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre des accords nationaux de salaires susvisés, annexés à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant à l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.