La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-10, L. 312-16, L. 322-4 et L. 322-10 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-15 du 23 septembre 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 24 janvier 2008 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 31 janvier 2008,
Arrête :
Le titre II du règlement CRBF n° 99-15 du 23 septembre 1999 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Article 11
Les deux représentants des entreprises d'investissement, non établissements de crédit, adhérentes au mécanisme de garantie des investisseurs, au conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts, sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables au sens du 4 de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont élus sur proposition d'un établissement adhérent, conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 11-1
Les membres du conseil de surveillance mentionnés à l'article 11 sont élus pour quatre ans.
Article 12
Les droits de vote d'un adhérent sont égaux à la somme, constatée le 31 décembre de l'année précédente, des certificats d'association détenus, des cotisations effectivement versées durant les dix années précédant l'année où l'élection des membres du conseil de surveillance doit avoir lieu et des dépôts de garantie constitués existants dans les livres du Fonds de garantie des dépôts.
Lorsqu'au moins deux adhérents, non établissements de crédit, appartiennent à un même périmètre de consolidation, leurs droits de vote sont agrégés et exercés par l'adhérent disposant du plus grand nombre de voix. Ils sont représentés par le membre du conseil de surveillance à qui sont affectés ces droits de vote.
Les droits de vote d'un adhérent au mécanisme de garantie des investisseurs, établissement de crédit, suivent la même affectation que celle donnée en application du règlement CRBF n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts.
La Commission bancaire informe le Fonds de garantie des dépôts de la composition, au 31 décembre de chaque année, de chaque périmètre de consolidation mentionné au deuxième alinéa du présent article, périmètre tel que déclaré par l'adhérent disposant du plus grand nombre de voix.
Article 13
Les deux membres du conseil de surveillance mentionnés à l'article 11 sont élus par le collège des entreprises d'investissement adhérentes, non établissements de crédit. Les membres de ce collège électoral appelés à voter sont les entreprises d'investissement adhérentes n'appartenant à aucun périmètre de consolidation ou, dans le cas contraire, qui, en application du deuxième alinéa de l'article 12, disposent du plus grand nombre de voix.
Les candidatures sont présentées au Fonds de garantie des dépôts par les établissements membres de ce collège qui le souhaitent, au plus tard le 31 janvier de l'année où l'élection des membres du conseil de surveillance doit avoir lieu.
Le collège électoral mentionné au premier alinéa est convoqué par le directoire du Fonds de garantie des dépôts avant le 1er mars de cette même année. La convocation comporte la liste des candidatures et le nombre de voix dont dispose chaque membre du collège électoral.
Le vote est public. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Ils représentent au conseil de surveillance les adhérents ayant voté pour eux.
Le directoire informe du résultat des élections les adhérents qui n'ont pas pris part au vote ou qui n'ont pas voté pour un candidat déclaré élu. Ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, l'informer du nom du membre élu ou désigné en application du règlement CRBF n° 99-06 susvisé, ou élu en application de l'article 13 du présent règlement, qu'ils ont choisi pour les représenter lors des votes au conseil de surveillance pendant la durée de ses fonctions.
Les droits de vote des établissements adhérents, membres du collège mentionné au premier alinéa, qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du conseil de surveillance élu, en application du présent article, représentant les droits de vote les plus élevés.
Le mandat de représentation ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'établissement qui a présenté la candidature du membre du conseil de surveillance mandataire. Dans ce cas, le Fonds de garantie des dépôts notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour désigner un nouveau mandataire parmi les autres membres désignés ou élus du conseil de surveillance, l'absence de désignation valant acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent.
Pour chaque exercice, les droits de vote dont disposent les membres du conseil de surveillance sont ceux constatés, au 31 décembre précédant l'exercice considéré, en application des dispositions de l'article 12.
Article 14-1
Au sens du présent article un membre du collège électoral adhérent, non établissement de crédit, directement représenté est un établissement ayant présenté la candidature d'un membre élu. En cas de perte par un membre du collège électoral directement représenté au conseil de surveillance de son droit à être ainsi représenté, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette perte résulte d'une opération de restructuration sans changement de contrôle.
Le directoire du Fonds de garantie des dépôts convoque, dans un délai de trois mois, le collège des établissements adhérents mentionné à l'article 13, en mentionnant le nom du ou des candidats ainsi que le nombre de voix dont dispose chaque adhérent.
Le scrutin est public et l'élection a lieu à la majorité relative. S'il n'y a qu'un candidat, celui-ci est déclaré élu.
Les établissements, membres du collège électoral mentionné au premier alinéa de l'article 13, ont la faculté, dans un délai d'un mois après cette élection, de notifier au Fonds de garantie des dépôts le nom de leur mandataire parmi les deux membres élus, en application de l'article 13 (du présent règlement), du conseil de surveillance, l'absence de notification vaut acceptation en tant que mandataire du nouvel élu.
Toutefois, si l'évènement justifiant une nouvelle nomination intervient dans la période de douze mois précédant la fin d'un mandat, le conseil de surveillance choisit, dans un délai maximum de trois mois, parmi les établissements formant le collège électoral mentionné au premier alinéa de l'article 13, celui qui désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de l'établissement qu'il représente.
Article 14-2
Les établissements adhérents, non établissements de crédit, qui ont présenté la candidature d'un membre déclaré élu venant à être empêché ou ayant démissionné, peuvent désigner, dans un délai d'un mois, la personne physique, dirigeant d'un établissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, qui le remplacera jusqu'à la fin du mandat initial. Cette personne peut être la même dès lors que n'ayant plus la qualité de dirigeant d'un établissement, telle que constatée à l'origine, l'établissement qui a présenté sa candidature, confirme, dans un délai d'un mois, le maintien de sa représentation par cette personne ayant la qualité de dirigeant d'un autre établissement adhérent.
Si un mois après la demande de remplacement formulée par le Fonds de garantie des dépôts, aucune personne n'est désignée en application de l'alinéa précédent, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre en application de l'article 14-1.
Article 14-3
Les adhérents, non établissements de crédit, dont l'adhésion est constatée en cours de mandature, et qui n'appartiennent pas à un périmètre de consolidation mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 sont représentés par l'un des membres élus en application de l'article 13, dont ils notifient le nom au Fonds de garantie des dépôts lors du premier versement de leurs contributions.
Les adhérents qui n'appartiennent plus à un périmètre de consolidation mentionné à l'article 12 font connaître, un mois au plus après la demande du Fonds de garantie des dépôts formulée lorsque ce dernier est informé de leur sortie d'un périmètre de consolidation, l'affectation de leurs droits de vote à l'un des deux membres du conseil de surveillance élus en application de l'article 13 du présent règlement.
Si les établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article n'ont pas fait connaître, dans les délais prescrits, au Fonds de garantie des dépôts l'affectation de leurs droits de vote, ceux-ci sont exercés par le membre élu, en application de l'article 13 du présent règlement, du conseil de surveillance qui représente les droits de vote les plus élevés. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 2008.
Christine Lagarde