Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des cessions ou de l'exploitation de documents, des cessions de matériels divers bénéficiant au service de santé, au service des essences des armées ou au service historique de la défense,
Arrête :
Est instituée auprès du service historique de la défense à Vincennes (Val-de-Marne) relevant de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, une régie de recettes et d'avances pour l'encaissement des produits et le paiement des dépenses énumérés respectivement aux articles 1er et 6 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
I. ― Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent d'un montant de 150 EUR.
II. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.
III. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est de 25 000 EUR.
I. ― Des sous-régies d'avances et de recettes relevant de la régie mentionnée à l'article 1er sont instituées auprès des antennes portuaires suivantes : Lorient (Morbihan), Cherbourg (Manche), Toulon (Var), Rochefort (Charente-Maritime), Brest (Finistère).
II. ― Le régisseur en charge de la régie mentionnée à l'article 1er reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les sous-régisseurs.
III. ― Les sous-régisseurs reversent au régisseur le montant des encaisses au minimum une fois par semaine.
IV. ― Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les sous-régisseurs sont nommés par décision du directeur du service historique de la défense après accord du régisseur.
L'ordonnateur de rattachement des régies mentionnées au présent arrêté est le directeur du service historique de la défense.
L'arrêté du 28 janvier 2005 modifié portant institution d'une régie et de sous-régies de recettes, et d'une régie d'avances auprès du service historique de la défense relevant du directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au chef du bureau
de l'animation du réseau financier
de la sous-direction
de la fonction financière et comptable,
J.-L. Barbaza