JORF n°0061 du 12 mars 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-199 du 19 février 2008 autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision à exploiter un service de télévision privé à vocation locale et régionale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane

NOR: CSAX0801199S

Voir ce texte sur Légifrance

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-82 du 20 février 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale et régionale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-456 du 26 juin 2007 relative à la liste des candidats admis à concourir ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Amazone Caraïbes Télévision ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 21 septembre 2007 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Amazone Caraïbes Télévision le 19 février 2008 ;

La société Amazone Caraïbes Télévision ayant été entendue en audition publique le 28 septembre 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société par actions simplifiée Amazone Caraïbes Télévision, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale et régionale dénommé Antenne Créole Guyane diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guyane, selon les conditions stipulées dans la convention constituant l'annexe II de la présente décision.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant en charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 13 mars 2008. Si, dans un délai de trois mois à compter du 13 mars 2008, la société Amazone Caraïbes Télévision n'a pas commencé l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.

Article 4

La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 6

La présente décision sera notifiée à la société Amazone Caraïbes Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

Cayenne ― Montagne du Tigre

182 m

3 kW (1)

39 H

Cayenne, îlet de la Mère ― Ilot de la Mère

99 m

120 W (2)

56 V

Kourou ― Pariacabo

121 m

870 W (3)

44 H

Mana 1 ― Village

75 m

110 W (4)

43 H

Sinnamary 1 ― Corossony

83 m

1,2 kW (5)

34 H

Saint-Laurent-du-Maroni ― Ville

39 m

690 W (6)

27 H

(1) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 135° et 310°, 420 W dans la direction d'azimut 45°.
(2) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 290°.
(3) PAR de 870 W dans la direction d'azimut 295°, 220 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 190°.
(4) PAR de 110 W dans la direction d'azimut 240°, 27 W dans la direction d'azimut 130°, 27 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 1,2 kW dans la direction d'azimut 285°, 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 140°.
(6) PAR de 690 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 235°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

A N N E X E I I

CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ AMAZONE CARAÏBES TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. JOSÉ GADDARKHAN, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE ANTENNE CRÉOLE GUYANE

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.

En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

1re PARTIE

OBJET DE LA CONVENTION

ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article 1er-1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Antenne Créole Guyane édité par la société Amazone Caraïbes Télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.

Antenne Créole Guyane est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite dans le département de la Guyane.

En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.

Article 1er-2

Editeur

A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par action simplifiée, dénommée Amazone Caraïbes Télévision, au capital social de 45 000 EUR. Son siège social est situé : 20, rue Henri-Bequerel, 21 Jarry, 97122 Baie-Mahault.

Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :

― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;

― la liste des mandataires sociaux ;

― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;

― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.

L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant au présent article.

2e PARTIE

STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article 2-1-1

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Antenne Créole Guyane, pour 17 heures quotidiennes au minimum, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes).

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.

Article 2-1-2

Couverture territoriale

L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Il appartient notamment à l'éditeur d'interrompre toute intervention, y compris dans les émissions de libre antenne, dès lors qu'elle serait en contradiction avec les principes énoncés aux chapitres II et III relatifs aux obligations générales et déontologiques de la présente convention.

Article 2-2-2

Langue française

La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.

L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Article 2-3-1

Principe général

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-2

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires que dans les entretiens ou les débats.

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles dans les programmes locaux.

Article 2-3-3

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;

― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

― à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale et présentes dans la région.

Article 2-3-4

Droits de la personne

La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.

L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur veille en particulier :

― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;

― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-6

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-7

Témoignage de mineurs

Afin d'assurer la protection des mineurs contre les dangers que peuvent représenter leur participation à une émission de télévision, l'éditeur s'engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises dans ce domaine (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention des mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer).

Article 2-3-8

Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.

L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.

Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes.

L'éditeur s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale en faisant appel à des journalistes placés sous la responsabilité de la direction de la société Amazone Caraïbes Télévision. Il respecte la charte déontologique qui figure en annexe II de la présente convention.

L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images produites pour une reconstitution de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.

Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-9

Indépendance de l'information

L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.

Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-10

Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.

L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-11

Information des producteurs

L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-12

Engagements spécifiques

Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste figure en annexe III de la présente convention, est constitué auprès de la société, afin de veiller au respect du pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition.

Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4

Signalétique et classification des programmes

Pour garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence, l'éditeur s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes (à la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005).

Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

3e PARTIE

STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation

L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

Le volume des émissions produites localement, en première diffusion, est au minimum de 10 heures en moyenne hebdomadaire.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV de la présente convention.

Article 3-1-2

Caractéristiques générales du programme

a) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'expression locale et d'information, des magazines économiques, éducatifs, sportifs, culturels, politiques, de service ou de découverte, ainsi que des émissions pour la jeunesse et des émissions musicales.

b) Cette programmation comporte un journal d'information de trente minutes environ consacré à l'actualité locale, diffusé quotidiennement en début de soirée, et rediffusé en fin de soirée. Cette programmation peut comporter un journal en créole, de dix à quinze minutes.

c) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires.

d) En complément de son programme local, Antenne Créole Guyane peut reprendre des émissions de TF1 et de M6.

e) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.

Article 3-1-3

Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-4

Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes

L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-5

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 12 minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser 15 minutes pour une heure donnée (soixante minutes).

La diffusion d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.

Article 3-1-6

Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes, séparées les unes des autres, par une durée raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 30 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.

Article 3-1-8

Service télématique

L'éditeur informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre au service de télévision Antenne Créole Guyane, dont la promotion est faite à l'antenne.

Les autres serveurs télématiques ou téléphoniques ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires.

II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent être également respectées aux heures d'écoute significatives, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre précitée.

L'éditeur programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Il favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.

Article 3-2-2

Production d'œuvres audiovisuelles

Les obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions de l'article 8 du titre II du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 3-2-3

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, au sens du décret 92-1188 du 5 novembre 1992, soit entre 19 h 30 et 21 h 30.

Article 3-3-2

Quantum et grille de diffusion

Le service ne diffuse pas annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques de longue durée.

Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le vendredi soir, à l'exception des « œuvres de ciné-club » diffusées après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 19 h 30.

Article 3-3-3

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévu au titre Ier du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Article 3-3-5

Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.

4e PARTIE

CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

I. - CONTRÔLE

A. ― Contrôle de la société

Article 4-1-1

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote de la société.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification intervenant dans la liste de ses mandataires sociaux et du changement du directeur de la publication.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires.

Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.

L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le Conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.

Article 4-1-2

Informations économiques

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels, ainsi que la composition détaillée du capital et des droits de vote de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui communiquer, à titre confidentiel, les informations sur l'activité, dans le secteur de la culture et de la communication, de ses filiales dont l'importance est significative au niveau des résultats du groupe.

B. ― Contrôle du respect des obligations

Article 4-1-3

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.

L'éditeur conserve pendant quatre semaines au moins un enregistrement des émissions locales qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.

Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.

Article 4-1-4

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.

Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les données communiquées sont confidentielles.

La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des œuvres que pour les obligations de production.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.

L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes.

L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.

Article 4-1-5

Reprise des programmes d'un autre du service

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle de programmes d'un autre service de télévision.

II. ― PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1

Mise en demeure

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2

Sanctions

Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;

3° La suspension de la diffusion du service ou d'une partie du programme pour un mois au plus.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Article 4-2-3

Insertion d'un communiqué

Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Article 4-2-4

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

5e PARTIE

STIPULATIONS FINALES

Article 5-1

Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.

Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5-2

Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifié.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 19 février 2008.

Pour l'éditeur :

Le président de la SAS

Amazone Caraïbes Télévision,

J. Gaddarkhan

Pour le conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

A N N E X E I

La SAS Amazone Caraïbes Télévision est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital de 45 000 EUR. Elle est immatriculée au R.C.S. de Pointe-à-Pitre sous le numéro TMC 498 822 220 (numéro de gestion 2007 B 676).

Composition du capital social et des droits de vote :

Actionnaires de la SAS Amazone Caraïbes Télévision (capital social : 45 000 EUR)


ASSOCIÉS

NOMBRE D'ACTIONS

DROITS DE VOTE

SAS JAG Participations

1 650

55 %

SARL Novalis

1 350

45 %

Total

3 000

100 %

Président : M. José Gaddarkhan.

Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. José Gaddarkhan, président de la société.

Le siège social est établi à l'adresse : 20, rue Henri-Becquerel, ZI de Jarry, 97122 Baie-Mahault.

A N N E X E I I

CHARTE DÉONTOLOGIQUE

CHARTE DE MUNICH DU 24 NOVEMBRE 1971

PRÉAMBULE

Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.

De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.

DÉCLARATION DES DEVOIRS

Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont :

1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;

2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;

3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;

5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes ;

6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;

8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information ;

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;

10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

DÉCLARATION DES DROITS

1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.

2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.

3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.

4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.

Elle doit être consultée avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.

5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.

A N N E X E I I I

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES, CONSTITUÉ AUPRÈS DE L'ÉDITEUR AMAZONE CARAÏBES TÉLÉVISION AFIN DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PLURALISME

M. Elie Chow-Chine, président de l'association Musique et Informations de Guyane.

M. Emmanuel Besson, chef d'entreprise (centre optique médical).

Mme Marie-Claude Parfait, notaire.

A N N E X E I V

GRILLE DES PROGRAMMES

Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Fait à Paris, le 19 février 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon