La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 à R. 2141-23 et R. 2151-1, R. 2151-2 à 12 ;
Vu la décision du 10 février 2006 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 2007 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unités U782 et U602) aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherches sur les cellules embryonnaires ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 22 octobre 2007 ;
Vu les rapports d'expertise en date du 27 et 30 octobre 2007 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 25 janvier 2008 ;
Considérant que le conseil d'orientation de l'agence estime qu'il n'existe pas, dans le dossier présenté, de justification scientifique à la dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires à partir d'embryons issus de diagnostic préimplantatoire,
Décide :
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unités U782 et U602) est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ayant pour finalité la différenciation de cellules embryonnaires en cellules germinales et la mise en place de l'information épigénétique et l'influence de perturbateurs endocriniens. Ces recherches sont placées sous la responsabilité de Mme Nelly Frydman et M. Jean-Yves Picard (Inserm U782), d'une part, et Mme Annelise Bennaceur (Inserm U6002), d'autre part.
La différenciation de lignées de cellules souches embryonnaires humaines dans le cadre de ce protocole de recherche ne pourra être opérée qu'à partir d'embryons sains conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation.
La présente autorisation est accordée pour une durée de trois ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2008.
C. Camby