Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 octobre 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 12 février 2008,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007, les dispositions de ladite convention collective, à l'exclusion :
― du dernier alinéa du d (Représentants au conseil d'administration) de l'article 1.4 (Représentation du personnel) du titre Ier (Liberté d'opinion et exercice du droit syndical), comme étant contraire à l'article L. 425-1 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-45.893, et CE, 29 décembre 1995, n° 122.643). Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, en effet, pour pouvoir ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ;
― des termes : « ou 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année » figurant au premier alinéa du paragraphe intitulé « Durée du travail » du titre IV, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la modulation se calcule par rapport à une référence annuelle de 1 607 heures et non de 35 heures hebdomadaires en moyenne dans l'année ;
― des termes : « ou annuelles », figurant au premier tiret du troisième alinéa du paragraphe intitulé « Durée du travail » susmentionné, ainsi que des termes : « ― soit d'un forfait annuel en jours avec un plafond maximal de jours travaillés de 212 jours par an » figurant au dernier tiret du même alinéa, comme ne comprenant pas les clauses obligatoires requises par l'article L. 212-15-3 pour la mise en place de forfaits annuels en heures ou en jours ;
― des termes : « , ou annuelle », figurant au second tiret du cinquième alinéa du paragraphe intitulé « Travail à temps partiel » du titre IV, ainsi que les termes : « , ou l'année », figurant au sixième alinéa dudit paragraphe, comme ne comprenant pas les clauses obligatoires mentionnées par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en place d'un système de travail à temps partiel annuel ;
― des termes : « ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122.26 et L. 122.26.1 du code du travail ; », figurant au premier tiret du premier alinéa de l'article 5.2 (Congés exceptionnels) du titre V (Congés ― Absences), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail ;
― du second alinéa de l'article 7.4 (Départ en retraite) du titre VII (Conditions de rupture du contrat de travail) ainsi que de l'article 8.1 (Retraite complémentaire) du titre VIII (Retraite complémentaire ― Protection sociale), comme étant contraires aux dispositions du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Il n'appartient, en effet, pas aux partenaires sociaux de définir le champ des personnes affiliées au régime de l'IRCANTEC ;
― du dernier alinéa de l'article 5.7 (Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. La présente convention a en effet été déposée sans annexe.
Le point a (Sections syndicales) de l'article 1.4 (Représentation du personnel) susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.6 (Evolution de carrière) ainsi que l'article 3.12 (Entretien professionnel) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4, L. 122-28-7 dernier alinéa et L. 225-26 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe intitulé « Rémunération » de l'article 3.4.1 (Le contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5, deuxième alinéa, et D. 981-1 du code du travail.
Le paragraphe intitulé « Règles générales » de l'article 3.9 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Règles générales » susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
L'article 5.8 (Congés pour accompagnement d'une personne en fin de vie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 225-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
Le deuxième alinéa de l'article 7.1 (Préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles un salarié qui justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans a le droit, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, à un préavis de deux mois.
Le cinquième alinéa de l'article 7.4 (Départ en retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail fixant les indemnités dues au salarié en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
L'article 10.1 (Entre les femmes et les hommes) de l'article 10 (Egalité professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 11.1.1 (Missions et composition) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706), aux termes desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ait été invité à sa négociation.
L'extension des effets et sanctions de la convention susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Le texte de la convention susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, brochure n° 3348.