Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne,
Arrête :
Le paragraphe 2.9.2 du chapitre II (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 11 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, est renuméroté 2.9.9.
L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le (1) du (b) du paragraphe FCL 1.025 est ainsi rédigé :
« (1) La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient et du certificat médical et, à compter du 5 mars 2008 pour les pilotes professionnels, par l'apposition d'au moins une mention de la compétence linguistique en état de validité. »
II. ― Le (3) de l'appendice 1 au FCL 1.310 (d) est modifié ainsi qu'il suit :
Après les mots : « à dispenser la formation » sont insérés les mots : « des instructeurs ».
Le (1) du (b) du paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« (1) La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient et du certificat médical et, à compter du 5 mars 2008 pour les pilotes professionnels, par l'apposition d'au moins une mention de la compétence linguistique en état de validité. »
La première phrase du paragraphe « Organisation » de l'annexe 1 à l'arrêté du 24 avril 2007 susvisé est ainsi rédigée :
« Organisation financière et administrative de l'organisme démontrant un fonctionnement autonome et indépendant par rapport aux organismes de formation linguistique. »
A l'article 6 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé, après les mots : « non professionnels » sont insérés les mots : « et professionnels ».
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach