Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, et notamment ses articles 21, 23 et 25 ;
Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Décide :
Il est constitué une commission spécifique d'appel d'offres pour la passation d'un marché pour l'étude de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique, dite commission spécifique de sélection.
La commission spécifique de sélection est composée comme suit :
A. ― Membres ayant voix délibérative :
Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou son représentant. Il préside également la commission spécifique de sélection ;
Le directeur des études et de la prospective du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou son représentant ;
La directrice administrative et financière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou son représentant ;
Le directeur délégué au marketing, à la communication et aux affaires générales du GIP France Télé numérique, ou son représentant ;
Le secrétaire général du comité stratégique pour le numérique, ou son représentant ;
Le chef du bureau des techniques et des réseaux de communication de la direction du développement des médias, ou son représentant ;
Le chef du bureau des évaluations économiques de la société de l'information de la direction du développement des médias, ou son représentant ;
Le chef du département des affaires budgétaires et financières du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou son représentant.
B. ― Membres ayant voix consultative :
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Une personne chargée du suivi des marchés à la direction administrative et financière du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.
La commission spécifique de sélection est convoquée par son président dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue de la réunion.
La voix du président de la commission spécifique de sélection est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
La commission spécifique de sélection délibère valablement dès que le quorum est atteint, c'est-à-dire lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés.
La commission spécifique de sélection assurera l'examen des candidatures et des offres des soumissionnaires. Elle établira un rapport rendant compte de l'analyse de ces candidatures et de ces offres.
Le directeur général du CSA est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2008.
M. Boyon