JORF n°0056 du 6 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 7 février 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion

NOR: AGRM0803424A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 2003/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 établissant les modalités de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) des dépenses liées à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l'écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion ;

Vu les articles L. 621-1 et R. 621-57 du code rural relatifs à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture ;

Vu le décret n° 2007-1235 du 20 août 2007 désignant l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture comme autorité compétente pour l'application du règlement (CE) n° 2003/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 ;

Vu le dispositif de compensation « POSEI-PECHE » France notifié à la Commission européenne le 6 novembre 2007 et approuvé par lettre de la Commission européenne, direction générale de la pêche et des affaires maritimes, le 21 janvier 2008,

Arrêtent :

Article 1

Bénéficiaires.

L'aide visant à compenser les surcoûts pour l'écoulement des produits de la pêche et de l'aquaculture en provenance des départements de la Guyane et de la Réunion concerne :

― pour le département de la Guyane, les armements de pêche, les transformateurs ou opérateurs de la commercialisation, individuels ou en association, qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement de crevettes, de poissons blancs ou de vivaneaux vers le continent européen et les Antilles à partir du département de la Guyane, dont le siège social est implanté dans ce département, pour l'écoulement des produits visés à l'article 2 ;

― pour le département de la Réunion, les opérateurs de la commercialisation individuels ou en association qui subissent des surcoûts lors de l'écoulement des espèces visées à l'article 2 vers le continent européen, dont le siège social est implanté dans ce département.

Les entreprises bénéficiaires, dans chacun des départements concernés, doivent, pour ce qui les concerne, être dûment habilitées par leurs statuts, dans le cadre du registre du commerce et des sociétés, à procéder à des actes de commerce.

Article 2

Produits éligibles.

L'aide à la compensation des surcoûts s'applique :

Pour le département de la Guyane :

― aux crevettes, présentées entières ou en queue ;

― au poisson blanc frais ou congelé, présenté en l'état (vidé avec tête) ou après transformation (vidé/décapité, darne et filet) ;

― au poisson de l'espèce vivaneau capturé par des navires vénézuéliens sous licence communautaire et transformé dans les usines guyanaises, lorsque les montants financiers alloués aux bénéficiaires susvisés ne sont pas totalement consommés.

La liste des espèces éligibles est fixée en annexe I.

Pour le département de la Réunion :

― aux poissons produits par des armements réunionnais ainsi qu'aux poissons provenant de l'aquaculture, expédiés en frais en l'état (vidé avec tête) ou expédiés en frais après transformation (vidé/décapité, longe ou filet) à partir de ce département vers le continent européen.

La liste des espèces éligibles est fixée en annexe II.

Article 3

Répartition du montant de la compensation.

Nonobstant l'application de la modulation définie à l'article 6 du présent arrêté, le montant total de la compensation s'élève à 4 868 700 euros par an et la compensation par département est fixée comme suit :

― département de la Guyane : 3 303 500,00 euros par an ;

― département de la Réunion : 1 565 200,00 euros par an.

Article 4

Montants unitaires et quantités éligibles.

Pour le département de la Guyane, la compensation est due pour les quantités de produits visés à l'article 2, débarquées puis expédiées en l'état ou après transformation.

Les montants et les quantités sont les suivants :

1 385 euros par tonne de crevettes pour une quantité maximale de 2 250 tonnes par an ;

2 027 euros par tonne de poisson blanc présenté en frais pour une quantité maximale de 45,017 tonnes par an ;

800 euros par tonne de poisson blanc présenté en surgelé pour une quantité maximale de 120 tonnes par an ;

800 euros par tonne de poisson de l'espèce vivaneau dont la quantité sera fixée en fonction du montant financier annuel restant disponible.

Pour le département de la Réunion, le montant de la compensation est de 1 400 euros par tonne pour une quantité maximale de 1 118 tonnes pour les espèces visées à l'article 2.

Article 5

Modulation.

Chaque année est mis en place un principe de modulation à deux niveaux en fonction des demandes déposées :

Premier niveau de modulation :

a) Crevette/poisson blanc :

Si une sous-enveloppe allouée à la Guyane (crevettes ou poissons blancs, surgelés ou frais) est sous-consommée et qu'au titre d'une ou de deux enveloppes de Guyane trop de demandes ont été déposées, il sera procédé à la répartition de la sous-consommation d'une enveloppe vers les enveloppes sur-consommées.

b) Crevette, poisson blanc/vivaneau :

Si, après application de la règle de modulation précédente, des disponibilités d'enveloppe existent, elles seront affectées aux demandes de compensation pour le vivaneau qui auront été déposées dans les mêmes délais que ceux fixés pour les demandes concernant la crevette et le poisson blanc.

Second niveau de modulation : Guyane/Réunion :

Si une enveloppe régionale présente une sous-consommation et qu'au titre de l'autre enveloppe régionale le montant total des demandes déposées est supérieur à celui alloué à l'article 3, il sera procédé à la répartition de la sous-consommation de l'enveloppe régionale concernée vers l'enveloppe régionale surconsommée.

Article 6

L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture est l'organisme payeur chargé de procéder au versement de ces aides.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

ESPÈCES ÉLIGIBLES EN GUYANE

Poissons blancs


CODE
espèce FAO

NOM SCIENTIFIQUE
espèce FAO

NOM ANGLAIS
espèce FAO

NOM FRANÇAIS
espèce FAO

NOM LOCAL
(si différent)

NOM ESPAGNOL
espèce FAO

YNA

Cynoscion acoupa

Acoupa weakfish

 

Acoupa rouge

 

WKB

Cynoscion steindachneri

Smalltooth weakfish

Acoupa tident

Acoupa blanc

Corvinata pescada

YNV

Cynoscion virescens

Green weakfish

 

Acoupa aiguille

 

YNM

Cynoscion microlepidotus

Smallscale weakfish

 

Acoupa canal

 

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Acoupa chasseur

 

Pescadilla real

NBM

Nebris microps

Smalleye croaker

 

Acoupa céleste

 

LGQ

Plagioscion squamosissimus

 

 

Acoupa rivière ou acoupa gros tête

 

LGT

Plagioscion auratus

Black curbinata

 

Acoupa rivière ou acoupa gros tête

 

GEU

Genyatremus luteus

Torroto grunt

 

Croupia roche

 

LOB

Lobotes surinamensis

Tripletail

 

Croupia grande mer

 

SNO

Centropomus undecimalis

Common snook

Crossie blanc

Loubine gran lanmé

Róbalo blanco

EPP

Centropomus parallelus

Fat snook

 

Loubine rivière

 

ROB

Centropomus spp.

Snooks ( = Robalos) nei

Crossies nca

Loubine Bosko

Róbalos nep

EPN

Centropomus ensiferus

Swordspine snook

 

Loubine maricaj

 

AWP

Arius parkeri

Gillbacker sea catfish

Mâchoiron jaune

Machoiran jaune

Bagre amarillo

AXP

Arius proops

Crucifix sea catfish

Mâchoiron crucifix

Machoiran blanc

Bagre piedrero

CAX

Ariidae

Sea catfishes nei

Mâchoirons nca

Machoirans

Bagres marinos nep

SPN

Sphyrna spp.

Hammerhead sharks nei

Requins marteau nca

 

Cornudas (Peces martillo) nep

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds nei

Emissoles nca

requin

Tollos nep

CWZ

Carcharhinus spp.

Carcharhinus sharks nei

Requins Carcharhinus nca

 

Cazones Carcharhinus nep

STI

Dasyatis spp.

Stingrays nei

Pastenagues nca

raie

Pastinacas nep

NXL

Caranx latus

Horse-eye jack

 

carangue

 

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Carangue crevalle

 

Jurel común

RUB

Caranx crysos

Blue runner

Carangue coubali

 

Cojinúa negra

GPX

Epinephelus spp.

Groupers nei

Mérous nca

 

Meros nep

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers nei

Badèches nca

mérou

Cunas nep

BRS

Scomberomorus brasiliensis

Serra Spanish mackerel

Thazard serra

 

Serra

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny ( = Atl. black skipj)

Thonine commune

Bonite

Bacoreta

MGU

Mugil curema

White mullet

Mulet blanc

 

Lisa blanca

MGI

Mugil incilis

Parassi mullet

Mulet parassi

 

Lisa rayada

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Tarpon argenté

Palika

Tarpón

TDF

Batrachoides spp.

Toadfishes nei

Crapauds nca

 

Sapos nep

HIK

Achirus achirus

Drab sole

 

 

 

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Coryphène commune

 

Lampuga

Vivaneaux


CODE
espèce FAO

NOM SCIENTIFIQUE
espèce FAO

NOM ANGLAIS
espèce FAO

NOM FRANÇAIS
espèce FAO

NOM ESPAGNOL
espèce FAO

SNC

Lutjanus purpureus

 

Vivaneau rouge

 

SNL

Lutjanus synagris

 

Vivaneau rayé

 

RPU

Rhomboplites aurorubens

 

Vivaneau Ti yeux

 

Crevettes


CODE
espèce FAO

NOM SCIENTIFIQUE
espèce FAO

NOM ANGLAIS
espèce FAO

NOM FRANÇAIS
espèce FAO

NOM ESPAGNOL
espèce FAO

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Scarlet shrimp

Gambon écarlate

Gamba carabinero

ONJ

Solenocera acuminata

 

 

 

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Crevette royale rose

Camarón rosado con manchas

PNU

Penaeus subtilis

Southern brown shrimp

Crevette grise du Sud

Camarón café sureno

A N N E X E I I

ESPÈCES ÉLIGIBLES À LA RÉUNION

Poissons


CODE
espèce FAO

NOM SCIENTIFIQUE
espèce FAO

NOM ANGLAIS
espèce FAO

NOM FRANÇAIS
espèce FAO

NOM ESPAGNOL
espèce FAO

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Germon

Atun blanco

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Albacore

Rabil

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Thon obèse ( = Patudo)

Patudo

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Thon rouge du Sud

Atún rojo del Sur

EHZ

Euthynnus spp.

 

 

 

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Listao

Listado

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Espadon

Pez espada

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, etc. nei

Makaires, marlins, voiliers nca

Agujas, marlines, peces vela nep

BLM

Makaira indica

Black marlin

Makaire noir

Aguja negra

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Marlin rayé

Marlin rayado

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Requin océanique

Tiburón oceanico

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Taupe bleue

Marrajo dientuso

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Voilier de l'Atlantique

Pez vela del Atlantico

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Coryphène commune

Lampuga

Poissons issus de l'aquaculture


RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Tambour rouge
Ombrine ocellée

CBA

Rachycentron canadum

Black bonito

Cobia

Fait à Paris, le 7 février 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Ligeard

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leysenne